Le Quotidien du 21 février 2013 : Sociétés

[Brèves] Subsistance de la personnalité morale d'une société dissoute : précisions sur la notion de "besoins de sa liquidation"

Réf. : Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A0676I8K)

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[Brèves] Subsistance de la personnalité morale d'une société dissoute : précisions sur la notion de "besoins de sa liquidation". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7864487-breves-subsistance-de-la-personnalite-morale-dune-societe-dissoute-precisions-sur-la-notion-de-besoi
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le 22 Février 2013

La personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.837, F-P+B N° Lexbase : A0676I8K ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0933A83). En l'espèce, l'associé d'une société a demandé, en justice, l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs ; il a, en outre, demandé la condamnation de la société au paiement de sa créance de dividendes au titre des exercices 1997 et suivants ainsi que celle du gérant, associé, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le demandeur, débouté en appel de l'ensemble de ses demandes, a donc formé un pourvoi en cassation. Après avoir rejeté le moyen relatif à la responsabilité du gérant, la Cour de cassation énonçant le principe précité, pour la première fois à notre connaisses, approuve également l'arrêt d'appel en ce qui concerne la demande de retrait. En effet, ayant relevé que la société avait été dissoute par l'effet d'un jugement du 20 juillet 2005 et que les opérations de liquidation étaient en cours, la cour d'appel en a exactement déduit, que la demande de l'associé tendant à être autorisé à se retirer devait être rejetée. Toutefois, l'arrêt d'appel est censuré concernant la créance de dividende mais sur une question de procédure, au visa de l'article 6 du Code de procédure civile de Polynésie française, dans la mesure où les juges d'appel ont fixé la créance de dividende au titre des exercices antérieurs à 2002, à un certain montant, majoré des intérêts moratoires, "sauf prescription", sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, relevée d'office.

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