Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-18.726, F-D N° Lexbase : A87057KM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 15 Février 2022
► La dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire.
En l’espèce, par convention du 28 juillet 1992, homologuée le 9 février 1993, des époux, mariés en 1982 sans contrat préalable, avaient adopté le régime de séparation de biens. L’époux était décédé le 20 avril 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que deux enfants nés d'une précédente union. Ces derniers avaient assigné l’épouse en nullité pour fraude de la convention homologuée.
Après avoir énoncé que la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire, et relevé que la mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens que les époux n'avaient pas eu d'enfant commun, la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 9 juin 2020, n° 18/01695 N° Lexbase : A14773NZ) avait retenu que la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.
La cour d’appel avait ensuite constaté qu'à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine de l’époux, en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que l’épouse, en activité salariée durant encore une quinzaine d'années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d'un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels.
Selon la Haute juridiction, les juges d’appel en avaient souverainement déduit que les enfants de l’époux ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à leurs droits.
Observations. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’en remet en effet à l’appréciation souveraine des juges du fond pour la caractérisation d’une fraude aux droits des enfants lors d’une procédure de changement de régime matrimonial, dans le cas où leur présence aurait été dissimulée.
Il en ressort que, selon les circonstances, la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux n’est pas, en soi, constitutive d’une fraude. Pour que tel soit le cas, il convient de rapporter la preuve, 1° d’une part, d’une intention frauduleuse (i), et d’autre part de l’existence d’un préjudice, résultant d’une atteinte, ou non, aux droits des héritiers (ii) ; les exemples ne manquent pas pour l’une comme l’autre des issues :
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