Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-1997, n° 94-20.276, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-01-1997, n° 94-20.276, Rejet.

A0091ACD

Référence

Cass. civ. 1, 14-01-1997, n° 94-20.276, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047020-cass-civ-1-14011997-n-9420276-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Janvier 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-20.276
Président M. Lemontey .

Demandeur Consorts ... ... ...
Défendeur M. Philippe Jacobet ... ...
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Pierre Jacobet ... ... et Mme ..., mariés le 12 mai 1967, ont, par contrat du 11 mars 1975, adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à l'époux survivant ; que ce changement a été homologué par jugement du 15 mai 1975 ; que Pierre Jacobet ... ... est décédé en 1991 ; que, sur demande de M. Philippe ... ..., son fils naturel, né en 1939 et reconnu en 1940, qui invoquait une fraude à ses droits d'héritier réservataire, l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1994) a annulé la convention et, par voie de conséquence, le jugement l'ayant homologué ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... et les deux enfants issus du mariage, les consorts ... ... ..., reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en nullité du jugement alors, selon le moyen, que celle-ci ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, de sorte que, la cour ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Philippe ... ... contre le jugement d'homologation, celui-ci ne disposait plus de voie de recours prévue par la loi ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Philippe ... ... agissait en nullité du contrat du 11 mars 1975, la cour d'appel a justement retenu que les prescriptions de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile sont sans effet sur cette action, dès lors que l'homologation judiciaire laisse subsister le caractère contractuel du changement de régime matrimonial des époux, de sorte que la convention des parties pouvait être annulée pour des causes qui lui sont propres ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas la critique du moyen ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé l'article 1397 du Code civil, les enfants naturels ou légitimes, n'ayant pas, selon le moyen, qualité pour s'opposer ou pour remettre en cause un changement de régime matrimonial de leurs parents ;
Mais attendu que M. Philippe ... ... avait qualité et était bien fondé à agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial de son père, dès lors que la demande était fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler son existence, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du tribunal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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