L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire peut, au regard de sa nature de sanction civile, se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738, P+B+R, sur le second moyen
N° Lexbase : A6342I7Z ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N5775BT3).
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010, soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 décembre 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le condamner à verser au salarié à la fois une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3616H9S) ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Après avoir rappelé que selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (
N° Lexbase : L4534IRD) ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 (
N° Lexbase : L5108IQA) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi et revient sur l'exception de cumul des indemnités énoncée par la Chambre sociale dans un arrêt de 2006 (Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03-46.800, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3383DMA) (sur le sort du salarié en cas de rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7324ES3).
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