Le Quotidien du 14 février 2013 : Urbanisme

[Brèves] Rappel de l'interdiction des constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 1er février 2013, n° 11NT02182, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4826I7U)

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le 21 Février 2013

La cour administrative d'appel de Nantes rappelle le principe de l'interdiction des constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations dans un arrêt rendu le 1er février 2013 (CAA Nantes, 5ème ch., 1er février 2013, n° 11NT02182, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4826I7U). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté par lequel un maire a délivré aux requérants un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige (N° Lexbase : L5817HDS), que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. Or, le terrain d'assiette du projet en litige est éloigné du centre du bourg. Si cette parcelle est proche d'un ensemble de près de soixante-dix maisons d'habitation, réparties cependant sur une superficie de vingt-cinq hectares, cet ensemble, certes desservi par le service de transport scolaire, est entouré de zones naturelles et agricoles, et ne s'étend pas sans interruption jusqu'au bourg de la commune, dont il est, également, séparé par la route départementale. Ainsi, le secteur constitue, eu égard à la configuration des lieux, à son environnement et à l'implantation des constructions, une zone d'urbanisation diffuse. Ni l'existence d'une place publique, même dotée d'une boite postale, ni le fonctionnement d'un centre permanent d'initiation à l'environnement proposant des activités périscolaires et des activités équestres, ne permettent de regarder ce secteur comme une agglomération ou un village existants au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme. Le permis de construire contesté ayant été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 précité, la requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CAA Nantes, 2ème ch., 4 mars 2011, n° 09NT01971, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1628HLU).

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