Dans son arrêt de Grande Chambre rendu le 7 février 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, à l'unanimité, que le refus d'accorder à un enfant "adultérin" les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d'une nouvelle loi était injustifié (CEDH, 7 février 2013, Req. 16574/08
N° Lexbase : A4768I7Q). Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de la loi introduite en 2001 (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
N° Lexbase : L0288A33) accordant aux enfants "adultérins" des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes. Alors que, dans son arrêt de chambre du 21 juillet 2011 (CEDH, 21 juillet 2011, Req. 16574/08
N° Lexbase : A0630HWA ; lire
N° Lexbase : N7320BSW), la Cour avait conclu à la non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n°1, après avoir estimé que l'interprétation par les juridictions françaises des lois de 1972 et de 2001 poursuivait le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et que la différence de traitement entre le requérant et les enfants légitimes de sa mère était proportionnée à ce but, la Cour a accepté la demande de renvoi de l'affaire devant sa Grande chambre. Dans son arrêt du 7 février 2013, la Cour a rappelé tout d'abord que seules de très fortes raisons peuvent rendre compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage. La différence de traitement entre le requérant et son demi-frère et sa demi-soeur résultait de la loi de 2001, selon laquelle les nouveaux droits successoraux des enfants "adultérins" ne s'appliquent que s'il n'a pas été procédé à un partage avant le 4 décembre 2001 (le partage s'était réalisé en 1994 en l'espèce). Cette différence de traitement résultait donc exclusivement de la naissance hors mariage du requérant. La Cour a estimé que le but légitime de protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-soeur du requérant ne prévalait pas sur la prétention du requérant d'obtenir une part de l'héritage de sa mère et que la différence de traitement à son égard était discriminatoire, n'ayant pas de justification objective et raisonnable.
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