A été publié au Journal officiel du 7 février 2013, le décret n° 2013-116 du 5 février 2013, relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche (
N° Lexbase : L1584IWL). En vertu de l'article L. 45 B du LPF (
N° Lexbase : L5590G4S), les agents du ministère chargé de la Recherche peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B
N° Lexbase : L0202IWE), sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. L'article R. 45 B-1 du LPF (
N° Lexbase : L2041AEC) prévoit les modalités d'exercice du contrôle. Le décret modifie cet article et précise les modalités d'intervention des agents du ministère chargé de la Recherche dans ce contrôle, au regard, notamment, de la conduite du débat contradictoire avec l'entreprise. L'intervention des agents du ministère est provoquée, soit par le ministère lui-même, soit par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. L'agent envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs, qui doit répondre dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment, consulter les documents comptables, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; et effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée. Le décret est entré en vigueur le 15 février 2013 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable