Le Quotidien du 11 février 2013 : Divorce

[Brèves] Validité de la convention instituant au profit de l'ex-épouse un droit viager d'usage et d'habitation sur un immeuble, en contrepartie de l'abandon de la prestation compensatoire en capital

Réf. : CA Versailles, 31 janvier 2013, n° 11/03370 (N° Lexbase : A5481I4R)

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N5732BTH

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[Brèves] Validité de la convention instituant au profit de l'ex-épouse un droit viager d'usage et d'habitation sur un immeuble, en contrepartie de l'abandon de la prestation compensatoire en capital. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7796116-breves-validite-de-la-convention-instituant-au-profit-de-lexepouse-un-droit-viager-dusage-et-dhabita
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le 12 Février 2013

Par un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles a validé l'acte par lequel un mari avait institué au profit de son ex-épouse un droit viager d'usage et d'habitation sur un immeuble en contrepartie de l'abandon d'une prestation compensatoire de 150 000 euros (CA Versailles, 31 janvier 2013, n° 11/03370 N° Lexbase : A5481I4R). A la suite du décès de l'époux, ses enfants issus d'un autre mariage que celui en cause ainsi que sa troisième épouse, les consorts H., avaient fait assigner l'ex-épouse aux fins de voir déclarer l'acte en cause, du 20 décembre 2004, sans effet à leur égard. Ils soutenaient que cet acte, en se référant notamment à l'abandon d'une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros stipulée à son profit dans la convention définitive, était dépourvu de cause, dès lors que la convention définitive de divorce mentionnait au contraire expressément que, compte tenu de la situation actuelle respective des parties, il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire. Pour valider l'acte attaqué, la cour d'appel de Versailles, après avoir relevé que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux justifiait l'octroi d'une prestation compensatoire, retient que le fait que l'ex-épouse y ait renoncé dans la convention définitive, pour des considérations fiscales au demeurant sujettes à caution, était sans incidence sur l'existence d'une disparité objective dans les conditions de vie respectives des époux et, par suite, sur l'existence d'une cause licite à l'acte du 20 décembre 2004 instituant à son profit un droit d'usage et d'habitation ; la mention erronée, dans l'acte litigieux, de ce qu'une prestation compensatoire en capital avait été stipulée dans la convention définitive, n'était pas davantage de nature à priver cet acte de sa cause. Les consorts H. ne pouvaient, sous couvert de démontrer l'absence ou la fausseté la cause de l'acte, remettre en question l'avantage librement consenti par leur auteur. La cour observe, enfin, surabondamment, que cet avantage, fût-il conséquent, avait été accordé à une époque où, le divorce ayant été prononcé, le mari ne pouvait subir aucune forme de contrainte de la part de son ex-épouse.

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