Le Quotidien du 11 février 2013 : Bancaire

[Brèves] Détermination du taux effectif global et frais relatifs à l'assurance incendie

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-15.722, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5795I7R)

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le 13 Février 2013

Les frais relatifs à l'assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-15.722, FS-P+B+I N° Lexbase : A5795I7R). En l'espèce, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts qu'une banque lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l'acquisition de biens immobiliers était erroné, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt. La cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal. Pour ce faire, les juges du fond ont constaté qu'en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter "dans les plus brefs délais possibles" une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu'à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues. Ils ont dès lors retenu que cette clause a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des frais d'assurance contre l'incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu'il incombait à la banque de s'informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

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