Le Quotidien du 14 janvier 2022 : Divorce

[Brèves] Date à laquelle le divorce devient définitif et incidence de l’appel : maintien des solutions dégagées sous l’ancienne procédure d’appel

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2021, n° 20-18.457, F-D (N° Lexbase : A24967HW)

Lecture: 4 min

N0063BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Date à laquelle le divorce devient définitif et incidence de l’appel : maintien des solutions dégagées sous l’ancienne procédure d’appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77148852-breves-date-a-laquelle-le-divorce-devient-definitif-et-incidence-de-lappel-maintien-des-solutions-de
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Janvier 2022

Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.

La date à laquelle le divorce devient définitif, autrement dit acquiert force de chose jugée, est déterminante à plusieurs titres, notamment parce qu’elle constitue la date d’appréciation de la demande de prestation compensatoire (cf. C. civ., art. 260 N° Lexbase : L2601LBX, 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB).

Le présent arrêt, rendu le 15 décembre 2021, mérite d’être signalé en ce qu’il réitère des solutions retenues dans le cadre de l’ancienne procédure d’appel.

Les solutions dégagées sous l’empire de la procédure applicable antérieurement au 1er septembre 2017. Antérieurement au 1er septembre 2017, la cour était saisie d’un appel général ou d’un appel limité, sans autre indication dans l’acte d’appel.

En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne pouvait passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt (Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-17.627, publié au bulletin N° Lexbase : A4969AZ3). La Cour de cassation a précisé que cette solution était également applicable au cas d’un jugement prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, alors même que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.954, FS-P+B+I N° Lexbase : A8865IE3 ; Cass. avis, 9 juin 2008, n°0080004P N° Lexbase : A2573D98).

Il a également été retenu que les écritures des parties devant la cour n’avaient aucune incidence sur l’étendue de la saisine du juge d’appel. Autrement dit, peu importe que les conclusions respectives des parties ne remettent pas en cause le principe du divorce et se limitent aux mesures accessoires ; cette limitation dans les conclusions de certains chefs de jugement critiqués, ne vaut pas acquiescement (Cass. civ. 1, 31 janvier 2013, n° 11-29.004, F-P+B N° Lexbase : A6332I4B ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.332, F-D N° Lexbase : A8705KIA).

Changements liés à la nouvelle procédure d’appel. La réforme de la procédure d’appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) a consacré la fin de l’appel général puisque, désormais, en application de l’article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM), l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent. La déclaration d’appel doit donc désormais – et à peine de nullité – indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible (CPC, art. 901 N° Lexbase : L5415L83).

Maintien des solutions jurisprudentielles antérieures. Les solutions précédemment dégagées, rappelées ci-dessous, sont reprises dans le présent arrêt rendu le 15 décembre 2021, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui vient censurer un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu dans le cadre de la nouvelle procédure d’appel.

En l’espèce, pour décider qu'il convenait de se placer au 31 janvier 2018, date de remise au greffe des premières conclusions de l’épouse, pour apprécier si la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la cour d’appel, après avoir constaté que l'appel de celle-ci critiquait l'ensemble des chefs du jugement, avait retenu qu'elle sollicitait le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 (N° Lexbase : L7337LPG) et 234 (N° Lexbase : L2792DZG) du Code civil et donc la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de sorte que le prononcé du divorce était devenu définitif le 31 janvier 2018.

newsid:480063

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.