Lexbase Fiscal n°890 du 13 janvier 2022 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Focus] Loi de finances pour 2022 : dispositions concernant les taxes diverses

Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 (N° Lexbase : L3007MAM)

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N0020BZR

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 12 Janvier 2022


Mots-clés : loi de finances • taxes diverses 


 

I. Création d'une taxe à la charge des exploitants des plateformes de la mobilité

L’article 116 de la LF créée une nouvelle taxe annuelle applicable à la fourniture en France de services de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui :

  • incluent au moins un transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; et
  • sont réalisé par un travailleur indépendant ; et
  • dont les caractéristiques et prix sont définis par l’exploitant du service de mise en relation.

La taxe est assise sur chiffre d'affaires des plateformes, le cas échéant, après déduction des montants versés par l’exploitant aux utilisateurs du service de mise en relation. Le taux est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du transport et du travail dans la limite de 0,5 %.

Les redevables établis dans un État hors de l'Union européenne et n’ayant pas conclu avec la France un accord d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances doivent désigner un représentant fiscal assujetti à la TVA.

La taxe est applicable au titre de l’année 2021.

II. Exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialistes

L’article 1458 bis du CGI (N° Lexbase : L9817LSE) prévoit une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des diffuseurs de presse spécialistes. Ce dispositif s’applique sous réserve du respect de trois conditions tenant à la taille de l’entreprise bénéficiaire, à la composition de son actionnariat et à l’absence de lien de cette entreprise avec une autre entreprise par un contrat d’approvisionnement exclusif ou de franchise.

L’article 104 de la LF supprime la condition d'absence de contrat de franchise à compter du 1er janvier 2022.

III. Droits d’enregistrement sur cession de foncières solidaires

L’article 22 de la LF prévoit que les foncières solidaires (entreprises exerçant des activités de logement très social) ne sont plus considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière pour l’application des droits d’enregistrement. En cas de cession, les droits d’enregistrement sont ainsi réduits de 5 à 0,1 %.

IV .Exonérations supplémentaires de la taxe d’aménagement

La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation de toute nature.

Le 8° de l’article L. 331‑7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4171LIC) prévoit une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Le bâtiment reconstruit doit avoir le même aspect, les mêmes dimensions et la même surface.

L’article 110 de la LF assouplit cette condition qui n’est plus applicable si les aménagements sont rendus nécessaires par les dispositions d’urbanisme.

Cette mesure rentre en vigueur le 1er janvier 2022.

V. Annulation de la perception de la taxe sur les spectacles de variétés

Afin de tenir compte de la crise sanitaire, la Loi de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) avait permis d’annuler la perception de la taxe sur les spectacles de variétés du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 et de reporter au 31 décembre 2021 le paiement de la taxe pour les représentations antérieures au 17 décembre 2020.

L’article 126 de la LF proroge :

  • l’annulation de la taxe jusqu’au 31 décembre 2021 pour les spectacles de variétés du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 ; et
  • le report au 31 décembre 2022, pour les représentations antérieures au 17 mars 2020, de la taxe précédemment reportée au 31 décembre 2021.

VI. Aménagement de la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est composée de deux éléments :

  • un premier montant destiné au financement de l'apprentissage, égal à 87 % du montant total de la taxe due ;
  • un second montant (soit 13 % du montant total de la taxe) destiné au financement de dépenses libératoires effectuées par l'employeur auprès de certains organismes afin de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

Depuis le 1er janvier 2021, la première fraction de la taxe, égale à 87 % de son montant et destinée au financement de l'apprentissage, était calculée en prenant en compte la masse salariale de l’année en cours. La seconde fraction de la taxe d'apprentissage restait calculée sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l’année précédente.

L'article 37 de la loi 2018-771, du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : Z72518SL), prévoyait de transférer le recouvrement, la contribution à la formation professionnelle (CFP), de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) aux Urssaf à compter du 1er janvier 2021. Ce transfert a été repoussé au 1er janvier 2022 par la Loi de finances pour 2020.

À compter de cette date, les deux fractions de la taxe doivent être calculées sur la base de la masse salariale de l’année en cours. Les entreprises devront s’acquitter de la taxe par un versement annuel unique au mois de mai de l’année suivante par la déclaration sociale nominative (DSN). Ainsi, le solde de 13 % de la taxe due au titre de 2022 (calculé sur la masse salariale 2022) ne sera recouvré par la DSN qu'au mois de mai 2023 et la fraction de la taxe calculée sur la masse salariale 2021 ne sera pas due. Il en résulte un décalage du paiement de la taxe au détriment des organismes subventionnés par cette seconde fraction de la taxe.

Afin d’y remédier, l’article 127 de la LF prévoit que les employeurs assujettis sont tenus de s’acquitter en 2022 du montant de 13 % de la taxe, calculé sur la masse salariale 2021 et versé directement aux bénéfices des établissements d’enseignement et CFA éligibles. Ils pourront imputer sur cette taxe :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle, effectuées directement auprès des éligibles ;
  • les subventions versées à un organisme éligible du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Par ailleurs, l’article 121 de la LF prévoit que :

  • les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux sont exonérés des contributions à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage ;
  • des précisions sont apportées sur la portée de l’exonération de taxe d’apprentissage des mutuelles ;
  • les effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics retenus pour l’assujettissement à la cotisation au comité de coordination de l’apprentissage sont calculés de la même manière que pour l’assujettissement à la contribution de formation professionnelle ;
  • les dispositions de l’article L. 6331-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8198LR3), qui prévoyait que les entreprises de travail temporaire d’au moins 11 salariés contribuent au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,3 % au lieu de 1 %, sont abrogées. En contrepartie, toutes les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, seront assujetties à une contribution conventionnelle (prévue par un accord de branche étendu) dont le montant sera au moins égal à 0,3 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales ;
  • les employeurs établis à Saint-Pierre-et-Miquelon, exonérés la taxe d’apprentissage, de la contribution à la formation professionnelle au titre des rémunérations dues en 2021, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, seront redevables de la seule contribution à la formation professionnelle pour les rémunérations versées au titre des années 2022 et 2023

VII. Taxe sur les éoliennes

L'article 1519 B du CGI (N° Lexbase : L8701L4Z) institue, au profit des communes et des usagers de la mer, une taxe annuelle sur les installations d’éoliennes, calculée en fonction des mégawatts installés.

L’article 101 de la LF étend cette taxe aux éoliennes implantées en zone économique exclusive à compter du 1er janvier 2022.

À compter de 2023, le montant de la taxe sera actualisé en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

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