Le Quotidien du 11 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Mesure d'administration judiciaire : irrecevabilité du pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond, sauf excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B (N° Lexbase : A30197GW)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Janvier 2022

En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint aux parties de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer ;

 Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

En l’espèce, les demandeurs ont formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint les appelants de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.

Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-12.822, F-D N° Lexbase : A94763SR, Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A9486WBX et Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-14.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A0874QDQ).

Elle retient alors la solution précitée, après avoir relevé que le pourvoi était dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué sur le fond et n’a pas mis fin à l’instance et écarté toute caractérisation d’excès de pouvoir.

Pour aller plus loin :

  • v. X.P. Vuitton, ÉTUDE: Le pourvoi en cassation, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E85487AT) ;
  • v. ÉTUDE : Les actes de la justice civile, Les mesures d'administration judiciaire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E6768ETT).

 

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