Le Quotidien du 24 janvier 2013 : Marchés publics

[Brèves] L'acheteur ne peut modifier le prix d'une offre qui comporte des prestations non demandées dans le cahier des charges en invoquant une erreur purement matérielle

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00594, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6610I39)

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[Brèves] L'acheteur ne peut modifier le prix d'une offre qui comporte des prestations non demandées dans le cahier des charges en invoquant une erreur purement matérielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7669160-breveslacheteurnepeutmodifierleprixduneoffrequicomportedesprestationsnondemandeesdans
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le 31 Janvier 2013

L'acheteur ne peut modifier le prix d'une offre qui comporte des prestations non demandées dans le cahier des charges en invoquant une erreur purement matérielle, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00594, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6610I39). Un conseil régional a décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports. La société X a présenté une offre concernant le lot n° 3 "électricité" de l'opération. Le maître d'oeuvre ayant constaté que l'offre de la société comportait, également, des prestations non demandées dans les documents du marché concernant une partie relative à l'électricité du lot n° 1, a, aux termes du rapport d'analyse des offres, retranché ce montant de l'offre litigieuse. La cour rappelle qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 59 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1296INC), "il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Si ces dispositions s'opposent, en principe, à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Or, en l'espèce, en intégrant des prestations relevant du lot n° 1 "gros oeuvre étendu" dans son offre, la société en cause, n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé la commission d'appel d'offres, commis une simple erreur matérielle. Dans l'hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives à ces prestations. Les dispositions précitées du I de l'article 59 du Code des marchés publics s'opposaient donc à la modification du montant de l'offre formulée par la société (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5799ESL).

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