Le Quotidien du 6 janvier 2022 : Assurances

[Brèves] Subrogation légale de l’assureur : précisions utiles pour l’application de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.692, F-B (N° Lexbase : A30147GQ)

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N9975BY4

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[Brèves] Subrogation légale de l’assureur : précisions utiles pour l’application de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76659465-breves-subrogation-legale-de-lassureur-precisions-utiles-pour-lapplication-de-larticle-l-12112-aline
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Janvier 2022

► Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites ; il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ;
► il résulte de ce même texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

Tels sont les deux enseignements délivrés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 16 décembre 2021.

Faits et procédure. En l’espèce, à la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, une société a conclu, le 22 juillet 2013, avec son assureur, un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce sinistre.

Un désaccord étant toutefois survenu entre les parties concernant les modalités d'évaluation de certains dommages, l'assureur a été condamné à payer un solde d'indemnisation complémentaire à la société.

L'assureur a alors assigné, notamment, la société dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sommes réglées à la société victime du sinistre, et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de son assurée.

L’assureur faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de condamner la société responsable à lui payer seulement une certaine somme (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 18/13957 N° Lexbase : A5252Z7N). Deux arguments distincts étaient avancés par l’assureur pour contester les modalités d’évaluation de cette somme retenues par la cour. Les deux trouvent écho auprès de la Haute juridiction, qui censure alors la décision.    

Indifférence de la modalité d’exécution du règlement de l’indemnité : règlement spontané, ou non (protocole transactionnel ou exécution d’une décision de justice). En premier lieu, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par l’assureur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonçait qu'il ne démontrait nullement que ces différents règlements étaient intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'avaient été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n’était pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.

Autrement dit, selon les conseillers d’appel, seuls les règlements spontanés de l’assureur, intervenant en application des contrats d’assurance souscrits, pouvaient donner lieu à un recours subrogatoire.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui s’en tient à la lettre de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et à l’adage Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus. Selon ce texte, la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Ce principe est acquis et régulièrement rappelé par la Cour suprême (cf. notamment Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 05-11.729, F-D N° Lexbase : A3738DQI ; Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-11.319, F-D N° Lexbase : A3669RA7). Autrement dit, le fondement du règlement ne peut être autre que le contrat d’assurance.

Cela étant acquis, peu importe que le règlement intervienne spontanément, « de sa propre initiative » selon la formule de la Cour suprême, ou non. La Cour de cassation l’a d’ailleurs indiqué tout récemment à propos de l’exécution d’une décision de justice (Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-19.182, F-D N° Lexbase : A46877CL, retenant que l’exécution d’une décision de justice participe d’un paiement au sens de ces dispositions, quand bien même la décision n’aurait pas encore été purgée de tous délais de recours ; cf. J. Mel, La subrogation légale de l’assureur qui a exécuté une décision de justice, Lexbase Droit privé, décembre 2021,  n° 886 N° Lexbase : N9639BYN).

La précision est reprise dans l’arrêt du 16 décembre 2021, et retenue également pour le cas d’un règlement intervenant en vertu d’un accord transactionnel.

La règle est parfaitement claire : « la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ».

Double limite de l’assiette du recours subrogatoire. En second lieu, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affecté le coefficient de partage de responsabilité (50 %) à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros.  

Là encore, les conseillers d’appel ont commis une erreur. La Cour régulatrice précise qu’il résulte de l’article L. 121-12 que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

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