Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assurance souscrite par un crédit-bailleur qui refacture son coût au crédit-preneur est une prestation distincte de l'activité de
leasing, et qui est exonérée de TVA, peu importe la place d'intermédiaire du crédit-bailleur (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-224/11
N° Lexbase : A2943I3E). En l'espèce, une société polonaise, qui a pour activité économique le crédit-bail, propose à ses clients une assurance. Elle considère que l'activité d'assurance, qui consiste, pour elle, à souscrire une assurance et à refacturer son coût à son client, est exonérée de TVA. Or, l'administration fiscale considère que la base d'imposition d'une prestation de services comprend également les frais accessoires, tels que les frais d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur. Le juge polonais pose à la CJUE deux questions préjudicielles, la première visant à savoir si l'ensemble des opérations en cause, consistant en des services de crédit-bail et d'assurance, constitue, aux fins de la TVA, une seule prestation de services ; la seconde, fondée sur l'hypothèse qu'il s'agit de deux prestations distinctes, concernant essentiellement l'opération de refacturation du coût de l'assurance et, en particulier, la question de savoir s'il convient d'exonérer de TVA une telle opération. La Cour rappelle, tout d'abord, que le crédit-bail est une prestation de services, puisqu'il n'y a de transfert de propriété qu'à la fin du contrat, et que cette opération est donc soumise à la TVA, alors que les prestations d'assurance en sont exonérées. S'il est vrai que, grâce à la prestation d'assurance afférente au bien faisant l'objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n'en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d'assurance. Cette circonstance n'implique pas, à elle seule, qu'une telle prestation d'assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s'inscrit. Les deux opérations sont donc distinctes. Allant jusqu'au bout de ce raisonnement, le juge décide, ensuite, que, lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l'objet du crédit-bail et refacture le coût exact de l'assurance au crédit-preneur, une telle opération constitue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une opération d'assurance .
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