Le Quotidien du 16 janvier 2013 : Procédure

[Brèves] Rupture du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion : compétence du juge judiciaire

Réf. : Trib. confl., 17 décembre 2012, n° 3886 (N° Lexbase : A1390IZI)

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le 17 Janvier 2013

S'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, et de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats, le juge administratif demeure compétent dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, ainsi que pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans un jugement du 17 décembre 2012 (Trib. confl., 17 décembre 2012, n° 3886 N° Lexbase : A1390IZI).
Dans cette affaire, Mme G. a été recrutée en qualité d'employée de vie scolaire par un établissement public local d'enseignement dans le cadre d'un contrat d'avenir pour la période du 6 novembre 2008 au 30 juin 2009, ce contrat ayant été renouvelé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. A compter du 1er juillet 2010, Mme G. a été liée à l'établissement par un contrat unique d'insertion, dont le terme était fixé au 5 novembre 2011. Par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme G. et l'établissement en contrat à durée indéterminée. Saisi par Mme G. d'une demande tendant à l'exécution provisoire de ce jugement et à son maintien dans son poste de travail, après que l'établissement avait cessé de lui confier du travail et de la payer à compter du 5 novembre 2011, le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Angers a, par décision du 13 décembre 2011, jugé que le litige tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de droit privé et relevait de la compétence de la juridiction administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dit que les dispositions visées ne permettaient pas au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale. Sur pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat, par arrêt du 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 356191 N° Lexbase : A1872ILW), a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence.

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