En toute hypothèse, la décision rendue en la forme des référés par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) est insusceptible de recours ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Or, les dispositions de cet article sont d'ordre public et les pouvoirs qu'elles confèrent au président du tribunal de grande instance se limitent à constater que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société et, en conséquence, à ordonner ou refuser la désignation d'un expert. En l'espèce, dans les motifs de sa décision le premier juge a dit que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil étaient réunies et a, à bon droit, précisé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'annulation de la souscription des parts sociales, objets du rachat, pour la valeur desquelles est demandée une l'expertise de leur prix. Il a toutefois sursis à statuer dans l'attente d'une décision se prononçant sur la validité de cette souscription ; ce faisant, il a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, la contestation de la validité de la souscription n'étant pas, en effet, de nature à différer la désignation d'un tiers évaluateur. Cette nomination ne préjuge ainsi pas de cette validité et ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction du fond pour voir trancher ce litige. Le premier juge a dès lors commis un excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité qui a été formé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 4 décembre 2012, n° 12/07722
N° Lexbase : A1544IYT ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).
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