Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille retient que les cotisations sociales s'appliquent aux personnes qualifiées de résidentes de France au regard du seul droit interne, la Convention fiscale franco-monégasque n'étant pas applicable (CAA Marseille, 11 décembre 2012, n° 12MA01268, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0944IZY). En l'espèce, un couple de contribuables demande la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CGI, art. 1600-0 C
N° Lexbase : L3118HNS) et de prélèvement social de 2 % (CGI, art. 1600-0 F bis
N° Lexbase : L3121HNW) auxquelles il a été assujetti. Le couple a perçu des revenus de source française constitués, pour l'essentiel, de revenus fonciers. Le juge en a conclu qu'alors même que les intéressés résidaient à Monaco, ils devaient être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c
N° Lexbase : L1010HLY). Dès lors, le domicile fiscal du couple est situé en France. Il n'est pas fait application de l'article 7 de la Convention franco-monégasque (Convention France - Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963
N° Lexbase : L6726BHL), lequel ne fait aucune référence aux contributions sociales. En effet, la convention traite de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les contributions sociales sont placées hors du champ d'application de la Convention, elles ne sont donc régies que par le droit interne français. Par conséquent, les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, des dispositions de la doctrine référencée 5 B 1121 du 1er septembre 1999 (repris dans le BoFip - Impôts, BOI-INT-DG-20-10-10
N° Lexbase : X6520AL3), qui reconnaissent la suprématie de la notion de résident en droit conventionnel sur la notion de domicile fiscal en droit interne .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable