Le droit de l'Union en matière de marchés publics s'oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d'un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque -ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier- un tel contrat n'a pas pour objet d'assurer la mise en oeuvre d'une mission de service public commune à ces entités, qu'il n'est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public, ou qu'il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-159/11
N° Lexbase : A1300IZ8). Les universités publiques italiennes étant autorisées à fournir des prestations de recherche et de conseil aux entités publiques ou privées et la réglementation du pays autorisant les administrations publiques à conclure entre elles des accords de coopération dans des activités présentant un intérêt commun, les requérants invoquaient la violation des réglementations nationale et européenne sur les marchés publics. La Cour indique que ces prestations, de service de recherche et développement ou d'ingénierie, relèvent bien de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU). Les juges luxembourgeois précisent, également, qu'un tel contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E3115EUW).
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