Le Quotidien du 17 décembre 2021 : Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive « Quick Fix »

Réf. : Ordonnance n° 2021-1652, du 15 décembre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises (N° Lexbase : L9816L9G)

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[Brèves] Transposition de la Directive « Quick Fix ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75727317-breves-transposition-de-la-directive-quick-fix
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par Vincent Téchené

le 16 Décembre 2021

► Une ordonnance transpose la Directive dite « Quick Fix » (Directive n° 2021/338 du 16 février 2021 N° Lexbase : L4188L3I) qui procède à des ajustements ciblés de la Directive dite « MiFID2 » (Directive n° 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) afin d'encourager le financement de l'économie européenne par les marchés financiers et les entreprises d'investissement dans un contexte de reprise économique et de besoin accru de financements dans le contexte de la crise liée à la covid-19.

Tout d’abord, l'article 1er de l’ordonnance précise que le mode de communication entre les entreprises d'investissement et leurs clients professionnels devient, par défaut, le format électronique.

Les articles 2 et 3 adaptent, par ailleurs, le régime relatif aux limites de position sur instruments dérivés sur matières premières pour tenir compte des aménagements introduits par la Directive « Quick Fix ». Ils définissent notamment les instruments dérivés sur matières premières considérés comme étant d'importance critique ou significative et précisent les entités auxquelles les limites de position ne s'appliquent pas. L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché. Elle notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position qu'elle entend fixer. Selon l'avis rendu par cette dernière à la suite de la notification, l'AMF modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pour quelle raison cette modification n'est pas jugée nécessaire.

Ensuite, les articles 4 à 6, 9 et 13 allègent notamment les exigences en matière d'information qui pèsent actuellement sur les PSI vis-à-vis de leurs clients professionnels (ces dispositions demeurent en revanche pour les non-professionnels). Elles concernent en particulier :

  • la suppression de la publication d'un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par différentes catégories de personne sur un instrument dérivé sur matières premières ;
  • la suppression de l'analyse coût-avantage que sont tenus de fournir les prestataires de services d'investissement (PSI) à leurs clients professionnels lorsque ces derniers souhaitent changer leur stratégie d'investissement en changeant la composition de leur portefeuille de produits financiers (sauf si les clients professionnels souhaitent le maintien de cette obligation actuelle) ;
  • la suppression de l'obligation pour les PSI de fournir à leurs clients professionnels un compte rendu des services qu'ils leur rendent mentionnant en particulier les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis ;
  • la suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L. 420-17 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9102K8M), selon lequel « chaque plate-forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions qui y ont été effectuées ».

L'article 8 précise dans quelles conditions est autorisée la fourniture conjointe par les PSI de services d'exécution et de recherche sur les émetteurs dont la capitalisation n'excède pas un milliard d'euros.

L'article 12 dispose que les PSI qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients ou qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations de la « gouvernance des produits » lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé (« make whole »).

L'article 15 introduit les mesures d'extension expresse aux collectivités d'outre-mer du Pacifique.

Entrée en vigueur. L'ordonnance entrera en vigueur le 28 février 2022 conformément au 2 de l'article 4 de la Directive.

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