Le Quotidien du 30 décembre 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Non-assujettissement à la TVA des personnes morales de droit public agissant en tant qu’autorités publiques : cas d’une commune exploitant un centre aquatique

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 439617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A05407G4)

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[Brèves] Non-assujettissement à la TVA des personnes morales de droit public agissant en tant qu’autorités publiques : cas d’une commune exploitant un centre aquatique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75564163-breves-nonassujettissement-a-la-tva-des-personnes-morales-de-droit-public-agissant-en-tant-quautorit
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Décembre 2021

► Le Conseil d’État est venu rendre un nouvel arrêt en matière d’exonération de TVA pour les centres aquatiques publics.

Les faits :

  • la commune de Nyons exploite en régie un complexe aquatique ;
  • elle a demandé au TA de Grenoble d'ordonner la restitution des droits de TVA qu'elle a spontanément acquittés à raison de cette activité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la commune de Nyons de ces droits de TVA ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement (CAA Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY02896 N° Lexbase : A01083CY).

💡 Le contexte. Rappelons que le Conseil d’État a admis l’exonération de TVA pour les piscines communales dans un arrêt très important du 28 mai 2021.

Lire en ce sens, L. Lombard, Retour sur l’assujettissement à la TVA des collectivités territoriales, Lexbase Fiscal, septembre 2021, n° 875 (N° Lexbase : A48674TG).

🔎 Quelques rappels du Conseil d’État :

  • le non-assujettissement à la TVA prévu en faveur des personnes morales de droit public, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné notamment à une condition tenant à ce que l'activité soit exercée par l'organisme agissant en tant qu'autorité publique ;
  • il résulte de l'article 256 B du CGI (N° Lexbase : L5161HLQ) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par la Directive TVA, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.

⚖️ Solution du Conseil d’État :

  • par suite, la seule circonstance qu'une commune n'exerce pas l'activité d'exploitation d'un complexe aquatique dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public ne suffit pas à en déduire que cette activité n'entre pas dans le champ de l'article 256 B du CGI ;
  • il convient de rechercher si l'exploitation de ce complexe constitue l'activité d'un service sportif ;
  • selon la jurisprudence européenne, l'accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l'exercice d'activités sportives, mais également d'autres types d'activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport, pour autant que l'élément prédominant est la possibilité d'y exercer des activités sportives.

👉 Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d'infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc. S'agissant, en particulier, des espaces aquatiques, il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu'ils sont, par exemple, divisés en lignes d'eau, équipés de plots et d'une profondeur et d'une dimension adéquates, ou s'ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu'ils se prêtent essentiellement à un usage ludique.

👉 En déduisant de la seule circonstance que la commune de Nyons n'exerce pas l'activité d'exploitation de son complexe aquatique dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public que cette activité n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 256 B du CGI, sans rechercher si l'exploitation de ce complexe constitue l'activité d'un service sportif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

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