Lexbase Fiscal n°888 du 16 décembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Proposition de rectification et possibilité de motiver par référence

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 9 décembre 2021, n° 440607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A05417G7)

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Décembre 2021

L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

► Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

Les faits :

  • une SARL, dont le requérant est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 des charges non justifiées et des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
  • ces sommes ont été réintégrées dans les revenus du requérant et de son épouse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  • en conséquence de ces rehaussements ainsi que du rehaussement de ses traitements et salaires en 2012, effectués selon la procédure contradictoire, le requérant et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties des pénalités correspondantes ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, à concurrence respectivement des sommes de 2 050 euros et de 19 188 euros, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti correspondant à cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  • le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit contre l'arrêt du 3 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.

🔎 Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).

En l’espèce, la proposition de rectification de l'impôt sur le revenu notifiée le 1er décembre 2014 au requérant indique, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SARL JFTP dont il est le gérant et l'unique associé, des charges engagées dans l'intérêt du dirigeant et des charges non justifiées ont été relevées. Elle précise le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résultent et ajoute que ces sommes constituent des revenus réputés distribués par cette société au profit du requérant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

⚖️ Solution du CE. En jugeant que cette proposition de rectification, qui ne précisait pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause, et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification adressée à la SARL JFTP contenant ces informations, n'était pas suffisamment motivée, alors même qu'elle faisait référence, sans autre précision, à des rehaussements du bénéfice imposable de la SARL et qu'elle avait été notifiée le même jour que la proposition de rectification adressée à cette société, dont le requérant était le mandataire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

💡 Rappelons que le Conseil d’État a, dans un arrêt du 18 novembre 2015, validé la motivation d'une proposition de rectification qui fixe le montant du redressement par référence au jugement d'un tribunal de commerce (CE, 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 382376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5628NXQ).

 

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