Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 443190, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A82487B4)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Novembre 2021
► Une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ;
► En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.
Les faits :
🔎 Principes :
L'administration fiscale a, par LRAR, adressé à la société le pli contenant la proposition de rectification du 6 novembre 2015 au 4, rue du Faubourg Madeleine à Orléans, qui constituait la dernière adresse que celle-ci lui avait communiquée ainsi que, par ailleurs, celle de son siège social.
Pour soutenir qu'elle avait, préalablement à l'envoi de cette proposition, accompli les diligences nécessaires afin d'informer l'administration fiscale de sa nouvelle adresse, la société s'est notamment prévalue de ce qu'elle y avait transféré son siège social et que ce transfert était opposable à l'administration dès sa publication, le 30 octobre 2015, au RCS, de sorte que l'administration ne pouvait régulièrement lui notifier la proposition de rectification à l'adresse de son ancien siège social.
️⚖️ Solution du Conseil d’État :
Le pourvoi de la société est rejeté.
💡 Le Conseil d’État a jugé dans une autre affaire que « le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse » (CE 3° ch., 1er juillet 2019, n° 420834, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3518ZHR). |
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