Lexbase Fiscal n°885 du 25 novembre 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles

Réf. : CE 9° ch., 15 novembre 2021, n° 437813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A82447BX)

Lecture: 4 min

N9515BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74739487-breves-versements-effectues-dans-les-pays-dont-le-regime-fiscal-est-privilegie-il-appartient-au-cont
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 24 Novembre 2021

Pour l'application de l’article 238 A du CGI, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration ;

► Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause ;

► Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Les faits :

  • à l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A du CGI, la déductibilité de commissions versées à une société établie en République des Seychelles ;
  • en conséquence de cette rectification, la société en France a été assujettie à la retenue à la source, ainsi qu'à un supplément de CVAE
  • le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté à nouveau ses demandes (CAA Douai, 21 novembre 2019, n° 17DA01739 N° Lexbase : A2801Z8A).

🔎 Principe. Aux termes de l’article 238 A du CGI (N° Lexbase : L6051LM3), les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

La société Trouw France, qui exerce une activité de fabrication d'aliments piscicoles, a conclu le 30 mars 2007 avec la société néerlandaise Trouw Nutrition Russia BV et la société seychelloise Pitcorn Group Ltd, une convention tripartite confiant à cette dernière la mission de lui adresser des informations régulières sur le marché piscicole russe à des fins de prospection. Depuis l'année 2007, la société Trouw France cède la partie de sa production destinée au marché russe à la société Trouw Nutrition Russia BV, qui la revend elle-même à la société de droit russe Techkorm JV, laquelle est chargée de la distribution des produits français en Russie.

⚖️ Solution du Conseil d’État. Pour juger non déductibles en raison de leur caractère anormal les commissions versées par la société Trouw France à la société Pitcorn Group Ldt, la cour s'est fondée sur la circonstance que la société française n'intervient pas directement sur le marché russe et, par suite, que les prestations de la société seychelloise n'avaient aucune utilité pour elle.

👉 En statuant ainsi alors que cette seule circonstance n'était pas de nature à retirer aux prestations en litige leur caractère utile pour l'exploitation de la société Trouw France, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il suit de là que l'arrêt attaqué doit être annulé.

 

newsid:479515

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.