Le Quotidien du 2 janvier 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat précise le périmètre de la notion de groupe social pouvant donner lieu à l'octroi du statut de réfugié

Réf. : CE Ass., 21 décembre 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 332491 (N° Lexbase : A1333IZE) et n° 332492 (N° Lexbase : A1334IZG)

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[Brèves] Le Conseil d'Etat précise le périmètre de la notion de groupe social pouvant donner lieu à l'octroi du statut de réfugié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7431374-citedanslarubriquebdroitdesetrangersbtitrenbspileconseildetatpreciseleperimetredel
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le 12 Janvier 2013

Dans deux décisions rendues le 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise le périmètre de la notion de groupe social pouvant donner lieu à l'octroi du statut de réfugié (CE Ass., 21 décembre 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 332491 N° Lexbase : A1333IZE et n° 332492 N° Lexbase : A1334IZG). Un groupe social, au sens du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 et des dispositions de la Directive (CE) 2004/83 du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié (N° Lexbase : L7972GTG), est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Pour refuser à Mlle X le statut de réfugiée au titre de l'appartenance à un groupe social au sens du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'est fondée sur ce que, née en France, elle ne pouvait, compte tenu de son jeune âge, manifester son refus de la pratique des mutilations sexuelles. En subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié comme membre d'un groupe social à l'exigence que la personne en cause ait manifesté son appartenance à ce groupe, la CNDA a donc entaché sa décision d'erreur de droit en ce qui concerne tant la définition du groupe social, que l'établissement du lien d'appartenance de cette personne à celui-ci (n° 332491). En revanche, le fait, pour sa mère, d'être opposée aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait exposée si elle retournait avec elle en Côte d'Ivoire, ne saurait la faire considérer comme relevant d'un groupe social et susceptible, à ce titre, d'être personnellement exposée à des persécutions. C'est donc à bon droit que la CNDA a rejeté le recours de Mme X contre la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée (n° 332492).

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