Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075
N° Lexbase : A6677IYX, inédit au recueil Lebon). En l'espèce, deux sociétés ont perçu des dividendes versés par leurs filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Lors de la redistribution de ces dividendes, elles ont acquitté un précompte (CGI, art. 146
N° Lexbase : L2272HLQ, 158 bis
N° Lexbase : L2613HLD et 223 sexies
N° Lexbase : L4295HLN, alors en vigueur), dont elles ont demandé le remboursement ultérieurement, considérant que ce dispositif était contraire au droit de l'Union européenne, mais cela leur a été refusé. Par cette décision, le juge est amené à se prononcer sur la question de savoir si une société peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit à la restitution du précompte, lequel est subordonné à l'incompatibilité du dispositif de l'avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire, puis, en cas de réponse positive, sur les principes applicables pour la détermination de ce droit et enfin le montant de son droit à restitution. Concernant la compatibilité du dispositif de l'avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09
N° Lexbase : A7302HXQ), rendu sur question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans le cadre des deux affaires qui ont provoqué les deux décisions du 10 décembre 2012, que l'ancien dispositif français du précompte était contraire à la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux et a imposé le remboursement des précomptes indûment versés (lire
N° Lexbase : N7756BS3). En ce qui concerne les conditions d'attribution d'un crédit d'impôt, le juge relève que les sociétés ont droit à un tel crédit d'impôt au titre des dividendes provenant d'un autre Etat membre, pour autant que ces distributions remplissent les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal. Sur les effets de la déclaration de précompte, le juge décide que les sociétés mères ne sont pas autorisées à imputer tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû. Ainsi, les sociétés ne peuvent pas obtenir de restitution excédant le montant du précompte mobilier versé à l'occasion de la redistribution effective des dividendes perçus de leurs filiales implantées dans un autre Etat membre de l'UE.
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