Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la TVA est exigible au moment de la constitution du droit de superficie, peu importe que les travaux prévus aient été réalisés, mais qu'elle n'est pas assise sur la valeur normale des biens ou des services fournis, lorsque l'opération n'est pas réalisée entre parties liées (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-549/11
N° Lexbase : A1313IZN). En l'espèce, quatre propriétaires fonciers ont constitué un droit de superficie au profit d'une société, qui s'est vue conférer le droit de construire un bâtiment sur le terrain. L'administration fiscale bulgare, après avoir constaté que la base d'imposition de l'opération avait été déterminée en fonction de la valeur fiscale du droit de superficie conformément à l'acte notarié, et non en fonction de la valeur normale des biens immeubles octroyés aux propriétaires fonciers, et que la société n'avait pas mentionné les factures dans son journal des ventes, a adressé à la société un avis d'imposition rectificatif. Elle a considéré que la société fournissait des services de construction et que, en vertu de la loi bulgare, le fait générateur de la TVA sur cette opération était intervenu à la date de la constitution du droit de superficie. La cour suprême bulgare, saisie du litige, pose à la CJUE trois questions préjudicielles. La première question est de savoir si, lorsqu'un droit de superficie est constitué au profit d'une société en vue de l'édification d'un bâtiment, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles qui se trouveront dans ce bâtiment et que la société s'engage à livrer clefs en main aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, il est possible que la TVA sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c'est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée. La Cour répond par l'affirmative, à la condition que la juridiction de renvoi vérifie que, au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services soient déjà connus et donc, en particulier, les services en cause soient désignés avec précision, et que la valeur du droit soit susceptible d'être exprimée en argent. La deuxième question porte sur la validité aux articles 73 et 80 de la Directive TVA (Directive (CE) 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006
N° Lexbase : L7664HTZ) de la disposition nationale en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d'une opération est entièrement constituée de biens ou de services, la base d'imposition de l'opération est la valeur normale des biens ou des services fournis. Le juge de l'Union répond que cette disposition est illégale, dès lors que l'opération n'est pas réalisée entre parties liées. Enfin, sur la troisième question, tenant à l'effet direct de la Directive précitée, la CJUE consacre cet effet direct pour les articles 63, 65 et 73 de la Directive.
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