Le Quotidien du 3 janvier 2012 : Sociétés

[Brèves] Société civile : point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action contre les associés non liquidateurs

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.008, FS-P+B (N° Lexbase : A4834H8K)

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N9409BSB

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le 05 Janvier 2012

En application de l'article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), "toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". Quid, lorsque la créance naît postérieurement à ladite publication ? Le point de départ du délai de prescription est-il repoussé ? C'est à cette question que répond par la négative la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2011 (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.008, FS-P+B N° Lexbase : A4834H8K). En l'espèce, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2004, un syndicat de copropriétaires et une SCI ont été condamnés à réparer le préjudice résultant de l'édification d'une construction sur une servitude de passage. Aux termes de cet arrêt, la SCI a été également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a demandé que les deux associés de cette SCI soient condamnés chacun au paiement d'une certaine somme. Ces derniers, faisant valoir que la SCI avait été dissoute le 11 décembre 1991 et que la publication de la dissolution était intervenue le 23 décembre 1991, ont soulevé la prescription de l'action dirigée contre eux. La cour d'appel rejette l'argumentation des associés et retient, pour dire l'action non prescrite, que la prescription de l'article 1859 du Code civil n'a pu commencer à courir avant la naissance de la créance du syndicat des copropriétaires envers la SCI, qui résulte seulement de l'arrêt du 17 février 2004 ayant condamné cette dernière à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Mais la Cour régulatrice, rappelant la lettre du texte, censure les juges du fond au visa de l'article 1859 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0644CTZ).

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