La participation d'un candidat à des manifestations publiques précédant le scrutin n'est pas répréhensible dès lors qu'elles n'ont pas eu de caractère politique, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4637 AN, du 14 décembre 2012, A.N.
N° Lexbase : A8303IY8). Il est fait grief au candidat élu d'avoir organisé, en sa qualité de maire ou de conseiller général, plusieurs réunions publiques sur les principaux éléments de son programme électoral et d'avoir convié de nombreux élus de la circonscription à des manifestations festives telles que des inaugurations, concerts ou vernissages dans les semaines qui ont précédé le premier tour de scrutin. Les Sages indiquent que les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L9941IPU), ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de l'intéressé prohibée par l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : E1211A8D). La requête tendant à l'annulation de l'élection est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1211A8D).
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