La seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-19.696, FS-P+B
N° Lexbase : A0957IZH). Aussi, c'est à tort que pour dire impliqué dans l'accident le véhicule conduit par la victime, l'arrêt énonce qu'il se déduit du courrier adressé par la victime à son assureur qu'il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par un autre véhicule, qui a heurté de plein fouet un troisième véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture du plaignant et qu'il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement. Pour la cour d'appel, le plaignant a été directement victime d'un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués, alors que la victime de cet accident n'est pas nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ce faisant la Haute juridiction fait application de sa jurisprudence constante aux termes de laquelle un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.484, FS-P+B
N° Lexbase : A0822DXQ). N'étant pas intervenu dans la survenance de l'accident, le véhicule de la victime n'est donc pas impliqué dans un accident de la circulation (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5887ET9).
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