Un tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n'est pas en position anormale et n'a pas été l'instrument du dommage, lorsque, par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d'une plante à soutenir, elle remplit comme tuteur l'office attendu d'une tige métallique, ou en quelqu'autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin. Aussi, c'est par son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis qu'une cour d'appel rejette la demande d'indemnisation formulée par une famille à la suite du décès de l'un de leur membre s'étant empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret qu'il avait escaladé pour atteindre la toiture de l'abri de piscine d'où il souhaitait plonger. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582, FS-P+B
N° Lexbase : A1134IZZ). Ce faisant, la Haute juridiction fait une application constante du critère de l'anormalité pour déterminer si la chose inerte a eu un comportement actif dans la réalisation du dommage, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses (Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.16
N° Lexbase : A7345ABN) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7778EQ7).
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