Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 92-20.162, Cassation.

Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 92-20.162, Cassation.

A7345ABN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 2
11 Janvier 1995
Pourvoi N° 92-20.162
Compagnie Groupama et autre
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. ..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. ... a demandé réparation de son préjudice à M. ... et à son assureur la compagnie Groupama ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l'instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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