Réf. : CA Paris, 14 septembre 2021, n° 18/00629 (N° Lexbase : A396244I)
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N9122BYI
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par Marie Le Guerroué
le 08 Novembre 2021
► Après avoir constaté que la convention d’honoraires et son avenant établissaient que la mission de l’avocat consistait en un apport d'affaires, que la rémunération prévue en était la contrepartie et que l’avocat n’établissait pas que sa prestation entrait dans son domaine de compétence d'avocat, la cour d’appel de Paris a dit nulle la convention et confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû.
Procédure. Un avocat avait formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 23 juin 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui avait notamment dit qu'aucun honoraire n'était dû à celui-ci dans un de ses dossiers en raison de la nullité de la convention d’honoraires.
Réponse de la cour. La cour rappelle que selon l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L0844KZB) « sont nécessaires à la validité d'un contrat 3° un contenu licite et certain ». En outre, l'article 10 du
Nullité de la convention. En conséquence, en application des dispositions précitées, la cour d’appel de Paris dit nulle la convention et son avenant conclus entre les parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû à l’avocat.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les modes de fixation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37463R8). |
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