Le Quotidien du 9 novembre 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Pas d’honoraires pour l’avocat apporteur d’affaires

Réf. : CA Paris, 14 septembre 2021, n° 18/00629 (N° Lexbase : A396244I)

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par Marie Le Guerroué

le 08 Novembre 2021

► Après avoir constaté que la convention d’honoraires et son avenant établissaient que la mission de l’avocat consistait en un apport d'affaires, que la rémunération prévue en était la contrepartie et que l’avocat n’établissait pas que sa prestation entrait dans son domaine de compétence d'avocat, la cour d’appel de Paris a dit nulle la convention et confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû.

Procédure. Un avocat avait formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 23 juin 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui avait notamment dit qu'aucun honoraire n'était dû à celui-ci dans un de ses dossiers en raison de la nullité de la convention d’honoraires.

Réponse de la cour. La cour rappelle que selon l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L0844KZB) « sont nécessaires à la validité d'un contrat 3° un contenu licite et certain ». En outre, l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) prévoit que « la rémunération d'apport d'affaires est interdite ». Elle note également que, dans cette affaire, la convention d’honoraires précise que la mission de l’avocat était de « diligenter la procédure suivante : - implantation d'enseignes de restauration fast-food en Arménie ; identification et présentation de cible (cible identifiée) » et qu'il percevra en plus de l'honoraire forfaitaire un honoraire de résultat calculé sur le gain obtenu grâce à son concours l'apport d'affaires mise en relation avec des cibles identifiées pour implantation d'enseignes de restauration / fastfood en Arménie : 7 % du montant HT des droits d'entrée et des royalties que le bénéficiaire sera amené à payer à l'enseigne pour y parvenir » et l'avenant signé le même jour rappelle qu'il a été conclu le 23 juin 2015 un « contrat d'apport d'affaires/convention d'honoraires » qui fait référence à des sociétés cibles que le prestataire s'est engagé à identifier et présenter au bénéficiaire, en vue de son développement par l'activité et l'implantation en Arménie d'enseignes de restauration fast food. Pour la cour, ces actes établissent que la mission de l’avocat consistait en un apport d'affaires et que la rémunération prévue était la contrepartie de celui-ci ; la lettre de l’avocat à ses clients par laquelle il les a informés de ce que leur étude de marché devait être plus précise sur certains points, d'ailleurs très limités, à laquelle il a joint sa facture d'honoraires et l'attestation jointe ne suffisent pas à contredire cette analyse, dans la mesure où ces documents n'établissent pas la réalisation par l’avocat d'une prestation entrant dans son domaine de compétence d'avocat.

Nullité de la convention. En conséquence, en application des dispositions précitées, la cour d’appel de Paris dit nulle la convention et son avenant conclus entre les parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'était dû à l’avocat.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les modes de fixation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37463R8).

 

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