Réf. : CJUE, 21 octobre 2021, aff. C-373/19, Finanzamt München Abteilung III (N° Lexbase : A54787A7)
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Novembre 2021
► La notion d’« enseignement scolaire ou universitaire », au sens de la Directive TVA (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation.
Les faits. Une société exploite une école de natation sous la forme d’une société civile de droit commun ; dans le cadre de son activité, elle dispense des cours de niveaux différents portant sur l’apprentissage des bases et des techniques de la natation et considère que ces prestations doivent être exonérées de la TVA.
🖊️ Question préjudicielle. L’enseignement de la natation relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de la Directive TVA ?
⚖️ Plusieurs réponses apportées par les jurisprudences antérieures :
⚖️ Solution de la CJUE. Par cette notion, le législateur de l’Union a entendu viser un certain type de système d’enseignement qui est commun à l’ensemble des États membres, indépendamment des caractéristiques propres à chaque système national.
La juridiction de renvoi souligne qu’il existe un intérêt général caractérisé à l’enseignement de la natation.
Toutefois, la Cour précise que si l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation, tel que celui en cause au principal, revêt une importance certaine et poursuit un objectif d’intérêt général, il n’en constitue pas moins un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle, qui n’équivaut pas, à lui seul, à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et à leur développement, qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire.
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