Le Quotidien du 22 octobre 2021 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Désignation de l’avocat en garde à vue : attention le père n’est pas la mère !

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-81.569, F-B (N° Lexbase : A523149M)

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par Marie Le Guerroué

le 27 Octobre 2021

► Le père de la gardée à vue est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7437LP7).

Faits et procédure. La demanderesse au pourvoi avait été interpellée sur la voie publique et avait été placée en garde à vue. Elle forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et conteste l'arrêt rendu en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de son droit à être assistée par l'avocat de son choix au cours de cette garde à vue.

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 63-2 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir de la mesure dont elle est l'objet, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs. Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du même code (N° Lexbase : L4969K8K) que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre. La Cour précise qu’une telle interprétation, conforme aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), permet de garantir l'existence d'une relation de confiance entre ces personnes et ne porte pas une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que la demanderesse a exercé son droit de choisir un avocat et a effectivement bénéficié de l'assistance de celui-ci, que son avocat s'est présenté dans les locaux de police en déclarant avoir été mandaté par le père de celle-ci pour assurer la défense de ses intérêts. Or, les juges relèvent que le père de l’intéressée est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ils ajoutent que le fait qu'il partage la même ligne téléphonique que son épouse est de nul effet sur la volonté de la gardée à vue de faire prévenir sa mère et non son père.

Rejet. Dès lors, pour la Chambre criminelle, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. La Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le droit à l’assistance d’un avocat, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56643CR).

 

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