Le Quotidien du 14 octobre 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Conditions de retrait d’une subvention attribuée à une collectivité publique en cas de non-respect des conditions mises à son octroi

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 438695, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A210048B)

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[Brèves] Conditions de retrait d’une subvention attribuée à une collectivité publique en cas de non-respect des conditions mises à son octroi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266334-breves-conditions-de-retrait-dune-subvention-attribuee-a-une-collectivite-publique-en-cas-de-nonresp
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par Yann Le Foll

le 13 Octobre 2021

► L'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention en cas de non-respect des conditions mises à son octroi doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.

Rappel. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire (CE 3° et 8° ssr., 5 juillet 2010, n° 308615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1308E49). Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.

En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 (N° Lexbase : L1800KNY) et L. 211-2 (N° Lexbase : L1815KNK) du Code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations (voir pour une décision de reversement d’une aide agricole, CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896NDR).

Application. En l’espèce, les différents échanges ont mis la communauté d'agglomération du pays ajaccien en mesure de présenter ses observations écrites et d'établir, si elle s'y estimait fondée, le respect des conditions auxquelles était assortie la subvention dont elle a bénéficié. Il en résulte qu'en estimant que l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse n'avait pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 17 décembre 2019, n° 17LY03901 N° Lexbase : A71203AX) a entaché son arrêt de dénaturation. 

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