Le Quotidien du 15 octobre 2021 : Droit financier

[Brèves] Loi « DDADUE » d’octobre 2021 et droit financier

Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 39 à 49 (N° Lexbase : L4586L8D)

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[Brèves] Loi « DDADUE » d’octobre 2021 et droit financier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73265902-breves-loi-ddadue-doctobre-2021-et-droit-financier
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par Vincent Téchené

le 14 Octobre 2021

► Le chapitre VI de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions relatives au droit financier (art. 38 à 49).

L’article 38 est une disposition de droit des sociétés : il traite plus précisément du droit relatif à l'identification des actionnaires (v. V. Téchené, Loi « DDADUE » d'octobre 2021 et droit des sociétés : adaptations du droit relatif à l'identification des actionnaires, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9057BY4).   

Les articles 39 à 49 de la loi ont pour objet de :

  • transposer dans le droit national le transfert des compétences d’agrément et surveillance des prestataires de services de communication de données, aujourd’hui exercées par l’Autorité des marchés financiers, à l’Autorité européenne des marchés financiers (art. 39) ;
  • élargir le droit d’information des commissaires aux comptes vis-à-vis de l’Autorité des marchés financiers pour permettre au régulateur de mieux anticiper les potentielles difficultés des entreprises contrôlées par les commissaires aux comptes (art. 40) ;
  • élargir le spectre des informations que peut demander l’AMF aux commissaires aux comptes contrôlant des sociétés de gestion de portefeuille, le droit actuel étant trop limité par rapport au droit européen (art. 41) ;
  • donner de nouvelles missions d’information et de nouvelles prérogatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour améliorer la supervision des sociétés exerçant dans l’Union européenne sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement (art. 42) ;
  • habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la Directive n° 2021/338 du 16 février 2021 (N° Lexbase : L4188L3I) pour soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la covid-19 (art. 43) ;
  • apporter une précision relative aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison reconnus comme tels par la France et prévenir tout conflit de normes en affirmant que toute décision d’un État étranger contraire aux règles françaises issues de la Directive « Finalité » (Directive n° 98/26 du 19 mai 1998 N° Lexbase : L9966AUN) ne sera ni reconnue ni exécutée (art. 44) ;
  • mettre en conformité le Code monétaire et financier avec les dispositions du Règlement « CSDR » (Règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014 N° Lexbase : L1236I4K) qui prévoit un passeport européen pour les dépositaires centraux de titres (DCT) agréés par l’autorité compétente du pays où ils sont établis. Le texte permet, notamment, de distinguer entre les DCT implantés en France qui reçoivent l’agrément de l’AMF et les DCT étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions du Code monétaire et financier (art. 45) ;
  • conférer un pouvoir de sanction à la DGCCRF en cas de manquement au Règlement « SEPA » (Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros N° Lexbase : L7198ISE) (art. 46) ;
  •  habiliter les agents de la DGCCRRF à sanctionner les personnes qui proposeraient un service présenté comme un service de lettre recommandée électronique (LRE) sans avoir reçu la qualification de « service d’envoi recommandé électronique » par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) prévue à cet effet (art. 47) ;
  • habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour compléter et adapter les dispositions relatives au financement participatif concernées ou non par le Règlement n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (N° Lexbase : L4871LY3) (art. 48) ;
  • fixer le format de la liste d’initiés s’appliquant aux sociétés cotées sur les marchés de croissance de petites et moyennes entreprises, le dispositif visant à déroger à l’autorisation d’édicter une liste d’initiés restreinte (art. 49).

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