Le Quotidien du 11 octobre 2021 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Salaires minima hiérarchiques : les pouvoirs des branches professionnelles précisés par le Conseil d'État

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 433053, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A561148C)

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par Charlotte Moronval

le 08 Octobre 2021

► Les accords de branche peuvent non seulement fixer le montant des salaires minima hiérarchiques mais aussi en définir la structure, qui peut inclure certains compléments de salaire, comme des primes.

Rappel. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7631LGQ) a réorganisé l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Ce texte précise notamment que, dans certains domaines, l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque ce dernier « assure des garanties au moins équivalentes ». Parmi ces sujets, figurent notamment les salaires minima hiérarchiques (SMH), c’est-à-dire les salaires minimaux des salariés selon leur niveau dans la hiérarchie.

Faits et procédure. En l'espèce, plusieurs organisations syndicales et une organisation patronale de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont, par un avenant à leur accord de branche, fixé des salaires minima hiérarchiques comprenant :

  • un salaire de base ;
  • une prime de fin d'année ;
  • une rémunération du temps de pause.

Par un arrêté du 5 juin 2019, la ministre du Travail a étendu l’application de cet avenant à l’ensemble des entreprises de la branche, y compris à celles qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations ayant signé l’avenant. Elle a néanmoins exclu du champ de cette extension certaines stipulations de l’avenant, au motif que les SMH devaient uniquement se rapporter à un salaire de base, sans les compléments de salaire.

Des organisations syndicales et patronales de la branche concernée ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler cette limitation du champ de l’extension.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État leur donne gain de cause et annule l’arrêté de la ministre du Travail qui limitait le champ de l’extension de l’avenant.

Il juge ainsi :

  • que le SMH peut s’appliquer à la rémunération effectivement perçue par les salariés, incluant le salaire de base et certains compléments de salaire ; et
  • qu’un accord d’entreprise peut librement fixer les primes des salariés, à condition que ces derniers perçoivent une rémunération effective au moins égale au montant des SMH.

Pour en savoir plus :

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