Réf. : CA Orléans, 30 juin 2021, n° 20/01673 (N° Lexbase : A67864XM)
Lecture: 3 min
N8993BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 08 Octobre 2021
► Les diligences accomplies par l’avocat postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle ne sauraient donner lieu à facturation d'honoraires, peu important que le client n'ait pas informé son avocat de ce qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Faits et procédure. Un justiciable avait été assigné à comparaître devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois en sa qualité de caution. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle et indique en avoir informé son avocat qui, lui, dénie que cette information ait été portée à sa connaissance. Le client a signé une convention d'honoraires qui stipule notamment :
« Le client a connaissance de l'existence du mécanisme de l'aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l'avocat par l'État, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu'il accepte d'intervenir au bénéfice d'un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l'administration. Il déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice de ce mécanisme ou qu'il entend expressément renoncer par la présente à solliciter le bénéfice de cette aide ».
La facture d'honoraires d'un montant de 1 250 euros HT par l’avocat a été réglée par le client. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois a accordé l'aide juridictionnelle totale au client. Ce dernier a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Blois afin de contester le montant des honoraires versés. Le Bâtonnier a ordonné à l’avocat de rembourser à son client la somme indûment perçue au titre d'honoraires facturés. L’avocat forme un recours contre cette décision.
Réponse de la cour. Pour la cour d’appel d’Orléans, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), ni du décret d'application du 19 décembre 1991, que l'exercice en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide de sorte que les stipulations de la convention d'honoraires qui prévoient que le client entend renoncer à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne sauraient, ainsi que l'a justement retenu le Bâtonnier, recevoir application. L'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l'aide juridictionnelle ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-18.477, F-P+B N° Lexbase : A5911ELI). Les diligences accomplies, en l'espèce, par l’avocat en ce qu'elles sont postérieures à la demande d'aide juridictionnelle ne sauraient, par conséquent, donner lieu à facturation d'honoraires, peu important que le client n'ait pas informé son avocat de ce qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le client a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure engagée à son encontre devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois. L’avocat qui a apporté son concours à son client dans le cadre de ladite procédure, ne justifiant pas de l'accomplissement des formalités de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement de la somme indûment perçue au titre d'honoraires facturés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, La rétribution des diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38903RI). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478993