Le Quotidien du 27 septembre 2021 : Données personnelles

[Brèves] Sanction de 3 000 euros à l’encontre de la Société nouvelle de l’annuaire français

Réf. : CNIL, 15 septembre 2021, délibération n° SAN-2021-014 (N° Lexbase : X9696CM3)

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[Brèves] Sanction de 3 000 euros à l’encontre de la Société nouvelle de l’annuaire français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477449-breves-sanction-de-3-000-euros-a-lencontre-de-la-societe-nouvelle-de-lannuaire-francais
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 23 Septembre 2021

► La CNIL a prononcé une sanction de 3 000 euros à l’encontre de la Société nouvelle de l’annuaire français (SNAF), notamment pour non-respect des droits de rectification et d’effacement des personnes concernées et non-coopération avec la CNIL.

À noter que la SNAF gère le site « web annuairefrancais.fr », recensant les entreprises françaises à partir des données publiées par l’INSEE.

Contexte. La CNIL a reçu seize plaintes, entre 2018 et 2019, indiquant des difficultés rencontrées lors de demandes d’effacement et de rectification de données personnelles.

Un contrôle en ligne et un contrôle sur audition ont permis de constater des manquements aux droits des personnes concernées.

La présidente de la CNIL a alors mis en demeure la SNAF de se mettre en conformité avec le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) dans un délai de deux mois, ce que n’a pas fait la société.

Manquements retenus. La CNIL a retenu à l’encontre de la SNAF quatre manquements au « RGPD » :

  • un manquement à l’obligation de respecter les demandes de rectification des données (« RGPD », art. 16), dans la mesure où la société n’a pas donné pleinement suite à la demande de rectification qu’elle a reçue, dans le délai imparti par la mise en demeure. La société a toutefois procédé à la rectification au cours de la procédure ;
  • un manquement à l’obligation de respecter les demandes d’effacement des données (« RGPD », art. 17), dans la mesure où la société n’a pas procédé à l’effacement des données de tous les plaignants qui l’ont sollicité ;
  • un manquement à l’obligation de mettre en œuvre un registre des activités de traitement (« RGPD », art. 30), alors que l’activité principale de la société consiste à traiter des données personnelles ;
  • un manquement à l’obligation de coopérer avec la CNIL (« RGPD », art. 31).

Sanction. En conséquence, la formation restreinte de la CNIL a prononcé à l’encontre de la SNAF une amende de 3 000 euros. Cette sanction prend en compte la taille et la situation financière de la société.

Sa publicité se justifie par la nécessité de rappeler l’importance de traiter les demandes de rectification et d’effacement, ainsi que de coopérer avec la CNIL.

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