Le Quotidien du 30 juillet 2021 : Fonction publique

[Brèves] Principe d'audition séparée des témoins en conseil de discipline : absence de violation d’une garantie « Danthony » en cas d'audition simultanée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 445843, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17184ZN)

Lecture: 2 min

N8482BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Principe d'audition séparée des témoins en conseil de discipline : absence de violation d’une garantie « Danthony » en cas d'audition simultanée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72052158-breves-principe-daudition-separee-des-temoins-en-conseil-de-discipline-absence-de-violation-dune-gar
Copier

par Yann Le Foll

le 06 Septembre 2021

► Le principe d'audition séparée des témoins lors du conseil de discipline d’un fonctionnaire n'implique pas qu'est méconnue une garantie, au sens de la jurisprudence « Danthony », qui s'attache à la sincérité des témoignages, en cas d'audition simultanée des protagonistes.

Rappel. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

Il a ainsi été jugé que la méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence « Danthony » et comme entachant d’irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4216ZLQ). 

Position CAA. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l'égard de l’agent public, les témoins cités par l'administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle l’intéressé était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l'un de l'autre, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L).

Décision. En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé l’agent d'une garantie, sans rechercher si, en l'espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l'origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1er octobre 2020, n° 19LY01427 N° Lexbase : A03843XI) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires, L’intervention d’un conseil de discipline, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E02933LG).

newsid:478482

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.