Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 445843, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17184ZN)
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par Yann Le Foll
le 06 Septembre 2021
► Le principe d'audition séparée des témoins lors du conseil de discipline d’un fonctionnaire n'implique pas qu'est méconnue une garantie, au sens de la jurisprudence « Danthony », qui s'attache à la sincérité des témoignages, en cas d'audition simultanée des protagonistes.
Rappel. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie (CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).
Il a ainsi été jugé que la méconnaissance du délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une violation d’une garantie de l’agent au sens de la jurisprudence « Danthony » et comme entachant d’irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4216ZLQ).
Position CAA. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l'égard de l’agent public, les témoins cités par l'administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle l’intéressé était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l'un de l'autre, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L).
Décision. En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé l’agent d'une garantie, sans rechercher si, en l'espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l'origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1er octobre 2020, n° 19LY01427 N° Lexbase : A03843XI) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires, L’intervention d’un conseil de discipline, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E02933LG). |
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