Les dispositions de l'article 5 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC) concernant le droit de toute personne arrêtée ou détenue à être jugée dans un délai raisonnable ne sont applicables qu'aux seules personnes détenues avant jugement ; telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. crim., 17 octobre 2012, n° 12-85.139, F-P+B
N° Lexbase : A0330IXI). En l'espèce, M. S. contestait l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, de tentatives de viols et d'agressions sexuelles aggravées, avait rejeté sa demande de mise en liberté. L'arrêt attaqué avait retenu que M. S. était dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, désignée par arrêt de la Chambre criminelle du 12 avril 2012 pour connaître en appel de cette procédure, après avoir été condamné en première instance le 10 février 2012. M. S. faisait valoir une atteinte portée au délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la CESDH. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, pour écarter le grief, retient que ces dispositions concernent les seules personnes détenues avant jugement.
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