Le Quotidien du 21 novembre 2012 : Droit disciplinaire

[Brèves] Consommation de boissons alcoolisées : interdiction plus stricte que l'interdiction légale lorsque des impératifs de sécurité le justifient

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 (N° Lexbase : A7332IWH)

Lecture: 1 min

N4565BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Consommation de boissons alcoolisées : interdiction plus stricte que l'interdiction légale lorsque des impératifs de sécurité le justifient. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7103620-brevesconsommationdeboissonsalcooliseesinterdictionplusstrictequelinterdictionlegalelorsq
Copier

le 22 Novembre 2012

Lorsque des impératifs de sécurité le justifient, l'employeur peut insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction légale, de telles dispositions devant rester proportionnées au but de sécurité recherché. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 novembre 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 349365 N° Lexbase : A7332IWH).
Dans cette affaire, les dispositions du règlement intérieur d'un établissement d'une société prévoyaient que "la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas". La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 8 mars 2011, n° 09LY01581 N° Lexbase : A7244HPY) a jugé que si l'employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par l'article R. 4228-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2764IAM) prévoyant qu'"aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail", de telles dispositions devaient, conformément à l'article L. 1321-3 de ce code (N° Lexbase : L8833ITC), rester proportionnées au but de sécurité recherché. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, en jugeant que les dispositions du règlement intérieur n'étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par suite, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (sur les règles relatives aux boissons alcoolisées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3502ETU).

newsid:434565

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus