Le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique dans le cadre d'une demande d'asile dans un avis rendu le 12 novembre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 355134, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7335IWL). La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'OFPRA. Il appartient, en conséquence, au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA. La décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation. Dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartiendrait au tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable, ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise. Ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la CNDA de la qualité de réfugié à l'intéressé. Ainsi, par elle-même, la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir devant le juge du référé provision d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable. Devant le tribunal administratif statuant au fond, la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique est subordonnée à l'établissement, au regard des circonstances de chaque espèce, d'une part, d'une faute de l'OFPRA, laquelle ne découle pas de la seule attribution ultérieure de la qualité de réfugié par la CNDA, d'autre part, de l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, et, enfin, d'un lien direct de causalité entre la faute imputée à l'OFPRA et le préjudice invoqué.
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