Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (loi n°
N° Lexbase : L5127A8E) s'applique au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-18.138, FS-P+B
N° Lexbase : A6770IWN). En l'espèce, une société (le maître de l'ouvrage) a confié un chantier à une autre société (l'entrepreneur principal) qui a commandé à un sous-traitant la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier. Le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage. Pour débouter le sous-traitant de sa demande, la cour d'appel (CA Montpellier, 8 mars 2011, n° 10/2936
N° Lexbase : A5511HSW) a retenu que l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, dans la mesure où le sous-traitant n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier, l'article 14-1 serait en tout état de cause inapplicable. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fond au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) : en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à l'entrepreneur principal et sous-traités au demandeur et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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