Le Quotidien du 21 novembre 2012 : Sociétés

[Brèves] Révocation du gérant de SARL : nullité d'une stipulation lui allouant une indemnité de révocation exorbitante, respect des droits de la défense et appréciation du caractère brutal ou vexatoire du "limogeage"

Réf. : Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B (N° Lexbase : A6829IWT)

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N4455BT8

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[Brèves] Révocation du gérant de SARL : nullité d'une stipulation lui allouant une indemnité de révocation exorbitante, respect des droits de la défense et appréciation du caractère brutal ou vexatoire du "limogeage". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7087927-brevesrevocationdugerantdesarlnullitedunestipulationluiallouantuneindemnitederevocatio
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le 22 Novembre 2012

Dans un arrêt du 6 novembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B N° Lexbase : A6829IWT), rappelant qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci, a approuvé une cour d'appel d'avoir conclu, en l'espèce, à la nullité de la convention allouant une indemnité au gérant d'une SARL. En effet, le gérant ne pouvait soutenir que la somme serait dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales" représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation courants, constamment déficitaires. En l'espèce, le gérant d'une SARL, ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes, a été révoqué par les deux associés de la société. Faisant valoir que cette révocation, intervenue brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire" du 20 mars 2007, il a fait assigner la société en paiement de diverses sommes. La cour d'appel ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation et sa demande en paiement de dommages-intérêts, il a formé un pourvoi en cassation. Après avoir approuvé la cour d'appel sur la nullité de la convention allouant une indemnité conventionnelle de 66 000 euros, la Cour de cassation confirme également l'arrêt des seconds juges concernant les justes motifs de sa révocation et le respect des droits de la défense du dirigeant dans le mesure où, sur ce dernier point, ils ont constaté que l'intéressé, qui avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avait "bénéficié d'un délai effectif suffisant" pour assurer sa défense. Toutefois, la Chambre commerciale casse, au visa de l'article 455 du Code de procédure civil (N° Lexbase : L6565H7B), l'arrêt d'appel sur la demande relative au caractère brutal et vexatoire, retenant qu'en statuant sans répondre aux conclusions par lesquelles le gérant soutenait, pour en déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de restituer immédiatement les clés des locaux de la société, de les quitter sans délai et fait interdiction d'y accéder sans autorisation expresse de la gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte. Ces éléments ont d'ailleurs déjà été retenus comme constituant une révocation brusque et vexatoire (Cass. com., 1er février 1994, n° 92-11.171 N° Lexbase : A6775ABK ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5665AD8).

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