Le Quotidien du 1 septembre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des instances en cours : le juge ne peut condamner la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 et aux dépens

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-18.437, F-D (N° Lexbase : A61984Y9)

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[Brèves] Reprise des instances en cours : le juge ne peut condamner la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 et aux dépens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70501920-brevesreprisedesinstancesencoursa0lejugenepeutcondamnerladebitriceaupaiementdesomme
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par Vincent Téchené

le 31 Août 2021

► Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Faits et procédure. Une association, chargée de la gestion et de l'entretien des parties communes du domaine des étangs de Béon comprenant une piscine construite et un local sanitaire et technique comportant une pompe, a confié à une société mise par la suite en redressement judiciaire et faisant l’objet d’un plan de redressement, des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine. La société a procédé à une vidange du bassin, au cours de laquelle sont apparus des fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords. L'association a assigné la débitrice en réparation des préjudices résultant des désordres. La débitrice a assigné son fournisseur de produits en garantie.

La débitrice et son commissaire à l’exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation reprochant notamment à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mars 2019, n° 16/03208 N° Lexbase : A5784Y4Y) d’avoir condamné la débitrice au versement d’une certaine somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et aux dépens de première instance et d’appel.

Pourvoi. En effet, les demandeurs au pourvoi soutenaient que « les instances en cours interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur et reprises ultérieurement tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu’en prononçant pourtant une condamnation à l'encontre de la société [débitrice] au titre des frais irrépétibles et des dépens, après avoir pourtant constaté qu’il convenait de faire application de l’article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7289IZY), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte ».

Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui censure, sur ce point, l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-17 (N° Lexbase : L8102IZ4) et L. 622-22 du Code de commerce.

Elle rappelle d’abord, que selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Par ailleurs, selon l’article L. 622-22, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 (N° Lexbase : L3458IC3), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 (N° Lexbase : L2752LBK) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Or, pour condamner, la débitrice au paiement de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt retient que cette dernière succombe à l'instance.

La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les effets de la règle de la poursuite des actions aux fins de faire fixer la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E5122EUA).

 

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