Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-14.462, F-D (N° Lexbase : A63244YU)
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N8435BY3
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par Laïla Bedja
le 06 Août 2021
► Sont des réserves les réserves formulées par l’employeur en temps utile sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, l’accident déclaré, le 30 novembre 2016, avec réserves émises par l’employeur. L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision.
La cour d’appel. Pour débouter l’employeur de son recours, la cour d’appel (CA Colmar, 16 janvier 2020, n° 18/02188 N° Lexbase : A25443C9) retient que le courrier de l’employeur ne formule pas des réserves motivées car il ne porte pas sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident, il ne mentionne pas une cause étrangère au travail et l’absence de témoin ne constitue pas un élément suffisant. La lettre évoquait l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la lésion « sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par le salarié et qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident (personne avisée après la survenance de l’accident) ». Il importait peu que l’absence alléguée par l’employeur d’une « contrainte physique » nécessaire pour la manipulation ayant provoqué la lésion ce qui n’est pas de nature à exclure la survenance de la lésion dont s’est plaint le salarié et qui a été confirmée par le certificat médical établi le même jour, outre la mention de l’accident au registre de l’infirmerie.
L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de son recours.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
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