Lexbase Fiscal n°874 du 22 juillet 2021 : Covid-19

[Focus] Covid-19 en Europe : les symptômes d’une insensibilité fiscale à la détresse financière des entreprises ?

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par Julian Crochet d'Anglade, Docteur en droit fiscal

le 23 Juillet 2021


Mots-clés : coronavirus • fiscalité • entreprises 

L’épidémie de Covid-19 fut à l’origine d’un mouvement collectif et européen en vue de reporter ou d’alléger les obligations ainsi que les charges fiscales susceptibles de peser sur les entreprises [1]. À ce titre, le cadre temporaire consenti par la Commission européenne aux États membres en vue que ceux-ci puissent « soutenir davantage l'économie face à la flambée de Covid-19 » [2]  a constitué un indicateur de taille en vue d’inciter lesdits États à entreprendre, de façon coordonnée, toutes les mesures destinées à poursuivre l’objectif susvisé [3]. Or, force est de constater qu’au travers de cette vocation solidaire influée par les instances européennes en vue de consolider le tissu économique européen, les États semblent avoir hésité – voire renoncé – à mettre en œuvre des dispositifs forts en vue de soutenir leurs entreprises les plus fragiles.


 

À cet égard et de façon vraisemblablement représentative, le signe le plus flagrant pourrait porter sur la quasi-intangibilité afférente au traitement fiscal des abandons de créances. Aussi, en vue d’exposer la présente constatation seront rappelés ci-après les régimes subséquents à la Covid-19 établis en France, au Luxembourg et en Belgique (I). De cet état des lieux seront alors développés de plausibles arguments en faveur d’une « sensibilisation »  [4] des traitements évoqués (II).

I. Une réactivité fiscale visiblement incomplète face à la Covid-19

Présentation n° 1. Dans le prolongement du propos susvisé, l’analyse de cette vraisemblable incomplétude sera orientée vers les aménagements fiscaux frontaliers français (A), belges (B) et luxembourgeois (C).

A. En France

Un premier pas fiscal « symbolique » en faveur des entreprises en difficulté. Au titre des abandons de créances, la solution fiscale française semble avoir en priorité porté sur un allègement sectorisé du régime. En effet, la loi de finances rectificative pour 2020 a consacré l’état d’urgence lié à la Covid-19 par la possibilité pour les bailleurs relevant des bénéfices industriels et commerciaux de procéder à la déduction des abandons relatifs aux loyers au profit des entreprises locataires et consentis durant une période encadrée entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Ceci, constituant alors la force de cet aménagement du texte, sans que le bailleur n’ait à accompagner ledit abandon de la démonstration d’une contrepartie afférente [5].  Si l’exception est d’importance au regard de l’article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7778L4T) et de la jurisprudence attachée à la nécessaire démonstration de l’intérêt susmentionné [6], la logique du dispositif tiendrait également en un attachement particulier à la sauvegarde des entreprises les plus fragiles. À ce sujet, alors qu’un éventuel lien de dépendance entre l’entreprise locataire et le bailleur proscrit toute déduction de l’abandon, celui-ci reste sans effet lorsque le bénéficiaire est une entreprise en difficulté financière. Est-il possible de voir ici une consécration fiscale des sociétés les plus fragiles ? Rien n’est moins sûr face au cerclage locatif et temporel dont fait l’objet le dispositif, lequel ne semble pas isolé dans le contexte fiscal européen. En effet, et tel qu’il le sera exposé ci-après (Cf. II), la centralisation du texte sur un abandon des loyers et l’exception au profit des entreprises en difficulté avérée laissent à penser que cette « innovation » législative pourrait revêtir des aspects plus symboliques que progressistes.

B. En Belgique

L’exclusion assumée des entreprises les plus fragiles. La Belgique ne semble guère avoir bâti un projet plus audacieux. Comparativement assimilables aux abandons de créances, les « avantages anormaux ou bénévoles » [7] n’ont fait l’objet d’un assouplissement qu’à l’égard des opérations de donation de matériel médical [8]. Avec une évolution de près de 8 % du taux de faillites au cours de l’année 2019 [9], il aurait été envisageable d’attendre du Gouvernement belge une véritable prise de position au profit des entreprises les plus affaiblies. Loin de cette ambition, la Belgique s’est concentrée sur la mise en œuvre d’un système de « carry back » étendu excluant lesdites entreprises et permettant aux sociétés financièrement saines d’imputer sur leurs bénéfices antérieurs les pertes générées au cours de l’année 2020, 2021 ou 2022 [10]. Ainsi, la non-considération fiscale pour les entreprises en difficulté apparait de façon marquée là où la France précise y porter une attention – sensiblement discutable – en vertu de l’article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6987LZS[11]. Aussi, apparaît-il possible d’établir pour la Belgique des conclusions similaires à celle précédemment formulées à l’égard de la France. Si la position législative est clairement encline à privilégier les sociétés les plus solvables, l’opportunité financière que peut représenter le secteur des entreprises en péril doit laisser place à un régime fiscal adapté à leur redressement et aux potentiels flux économiques générés (Cf. II-B).

C. Au Luxembourg

Un régime fiscal inchangé des abandons de créances. Le Luxembourg disposant d’une fiscalité vraisemblablement plus adaptée à la vie des affaires, il semblait également intéressant d’analyser les dispositifs mis en place sur ce territoire. Alors que le nombre de faillites a fait l’objet d’une progression proche de 6 % au cours de l’année 2019 [12], les mesures entreprises à la suite de la Covid ne semblent pas avoir été davantage consacrées aux sociétés en défaillance. A ce titre, le Gouvernement ayant mis en place un système d’aides financières remboursables [13], les rédacteurs du texte ont pris position en vue d’écarter « les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant le 1er janvier 2020 » [14]. Quand bien même des allègements fiscaux procéduraux généralisés à toutes les firmes aient été instaurés concomitamment audit dispositif [15], il résulte de façon évidente, ici également, que l’épidémie de Covid-19 a sollicité l’exécution d’un tri législatif au détriment des firmes les plus fragiles. Par ailleurs, le Luxembourg dispose d’un traitement fiscal des abandons de créances similaire à celui de la France [16]. Or, y compris au titre de cette similitude, aucun aménagement n’a vraisemblablement été institué en vue d’assouplir le mécanisme.

Conclusion n° 1. Au regard de l’échantillon analysé, il apparait avec évidence que le régime des abandons de créances, s’il peut revêtir des aspects similaires sur le plan européen, n’a fait l’objet d’aucune modification déterminante en vue de pallier les difficultés futures des entreprises. A cet égard et tel qu’il le sera soulevé ci-dessous, si d’autres dispositifs ont été entrepris pour jouer sur ledit futur, plusieurs arguments laissent à penser que le traitement fiscal des abandons de créances doit faire l’objet d’une réforme harmonisée à l’échelle européenne et consécutive à la crise de la Covid-19.

II. La nécessaire réforme du traitement fiscal des abandons de créances

Présentation n° 2. Ladite réforme doit faire l’objet d’un débat orienté vers la stratégie économique européenne (A) et sur son attractivité subséquente à l’égard des fonds (B).   

A. Une fiscalité adaptée aux stratégies de la vie des affaires

Une justification des déductions plus favorable aux investissements spéculatifs. Pour rappel, la majorité des législations fiscales analysées en la matière distingue les opérations à caractère commercial et celles à caractère financier. Néanmoins, au-delà de toute distinction et au regard de ce que les textes présentent, la jurisprudence française et la loi luxembourgeoise ont jugé nécessaire d’apprécier si une telle opération correspondait bel et bien à un acte normal de gestion [17]. De cette constatation, il semble devoir être porté une attention particulière aux avantages pouvant provenir d’un élargissement de la déductibilité des abandons de créance, soit un allègement des conditions de déduction. En effet, en interdisant aux entreprises en bonne santé de consentir un soutien à un éventuel futur partenaire économique au motif d’un intérêt réel possiblement non existant car non immédiat [18], il apparait un premier obstacle au redressement desdits partenaires les plus fragiles. Or, au regard des précédentes analyses, il a pu être établi qu’une société dont le péril était imminent devait être en mesure de pouvoir disposer d’aménagements fiscaux destinés à prévenir la difficulté à laquelle elle serait prochainement confrontée à la suite de la crise. Ceci, au sensible motif suivant lequel postuler l’existence d’une « génération spontanée » de firmes en péril serait en quelque sorte nier le rythme de la vie des affaires, lequel par ses nivellements ne permettrait pas de strictement résumer les entreprises en deux classes séparant les sociétés de bonne et de mauvaise santé comptable. Cependant, face à cette vérité financière, l’actuelle restriction des dispositifs d’abandons de créances suggère une conception inverse. C’est ainsi une discordance manifeste à l’égard du rythme de la vie économique qui paraît être à l’origine de l’illogisme animant les textes fiscaux au sujet de la justification des abandons de créances en vue de parvenir à leur déductibilité. En outre, la nécessité de déterminer une contrepartie « réelle » parait interdire aux entreprises susceptibles de consentir des abandons de créance tout aspect spéculatif sur la rentabilité prochaine d’une entreprise, et sur sa capacité à devenir un fournisseur ou un client potentiel à l’avenir. Ainsi, il semble qu’il faille réorienter le traitement fiscal des abandons de créances vers une vision économique prédictive des entreprises bénéficiaires, et ce, afin de sauvegarder plus aisément leur trésorerie ainsi que leur éviter la qualification douloureuse « d’entreprise en difficulté ». En plus d’accroitre un rapprochement entre le traitement fiscal des sociétés et leur réalité financière, une telle modification accentuerait la solidarité devant animer les acteurs économiques et par la même l’apparition d’opportunités liées à leurs associations.

 

B. La nécessité d’accroitre une attractivité à l’égard des investisseurs

Un débat recentré sur la capacité contributive des entreprises. La récente crise liée à la Covid laisse à penser que le capital retournement, secteur aujourd’hui marginal du private equity, pourrait connaitre un accroissement de son activité. Or, face à cette éventualité, la persistance d’un régime des abandons de créances non adapté aux détresses financières à venir ne semble renforcer en aucune façon l’attraction des sociétés fragiles à l’égard des investisseurs [19]. Nonobstant et à l’inverse, élaborer une stratégie fondée sur l’assouplissement et l’élargissement du régime des abandons de créances s’inscrirait dans le prolongement des mécanismes de carry-back dernièrement instaurés en France et en Belgique, et ce, en vue de maximiser la trésorerie des entreprises [20]. À cet égard, de telles initiatives ne feraient que confirmer la position établie de longue date par la doctrine financière, laquelle a précisé les nombreux ratios permettant d’identifier le déclin prochain d’une société et démontré l’absence de toute génération spontanée d’entreprises en difficulté [21]. Aussi, l’analyse desdits ratios permet de constater que le maintien d’une charge fiscale trop importante (ou inadaptée aux capacités contributives [22] prochaines d’une entreprise) ne fait qu’amoindrir les chances de survie des entités [23]. Sauvegarder les firmes proviendrait ainsi, pour partie, d’un traitement fiscal d’amont sensible à la préservation des trésoreries [24].

Conclusion  n° 2. Le droit fiscal étant un droit de « superposition » [25], il s’agit de réinclure au cœur des débats un souci de corrélation entre les régimes fiscaux et les réalités financières, lesquelles ne semblent pas avoir une portée suffisamment consacrée au sein des textes législatifs et administratifs face à une crise pourtant sans précédent.

 

[1] À titre d’exemples, (1) la décision du Conseil de l’Union européenne en date du 24 juin 2020 ayant adopté le report optionnel de l’échéance relative à l’exécution des obligations déclaratives se rapportant à la directive Dac 6 ; (2) le report de la réforme portant sur le traitement TVA des activités affectées au e-commerce par le communiqué du Conseil de l’Union européenne en date du 22 juillet 2020.

[2] European commission, « Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak », 19 mars 2020.

[3] Ibid. European commission, « Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak », p. 1 n° 5 :  “Banks and other financial intermediaries have a key role to play in dealing with the effects of the COVID-19 outbreak, by maintaining the flow of credit to the economy. If the flow of credit is severely constrained, economic activity will decelerate sharply, as undertakings struggle to pay their suppliers and employees. Against this background, it is appropriate that Member States can take measures to incentivise credit institutions and other financial intermediaries to continue to play their role in continuing supporting economic activity in the EU”.

[4] À cet égard, le renvoi à la notion de « sensibilité » en matière fiscale est emprunté à G. Dedeurwaerder - Procédures collectives, Les entreprises en difficulté face au droit fiscal, Revue de droit fiscal, n° 18-19, 3 mai 2012.

[5] Loi n° 2020-473, du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 3 (N° Lexbase : L7438LWE).

[6] CE 3° ch., 28 avril 2017, n° 388540, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3235WBG) ; CE 9° et 10° ssr., 26 février 2003, n° 223092, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3402A77). À noter : cette dernière décision consacre la nécessité d’exposer l’existence d’une contrepartie réelle mais aussi suffisante en vue de procéder à la déduction de l’abandon de créance.

[7] Article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) – Partie 1 : « Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à : 1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ».

[8] Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie de Covid-19 en date du 29 mai 2020.

[9] Trend Tendance, Les chiffres des faillites d'entreprises en 2019, 31 décembre 2019.

[10] Doc. Parl. Chambre, 2019-20, n° 1309/004 art. 20  : « Pour l’exercice d’imposition 2019, 2020 ou 2021 correspondant à un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 à 31 décembre 2020, une société peut revendiquer l’exonération temporaire de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l’exercice d’imposition 2020, 2021 ou 2022, dans les limites et aux conditions prévues ci-après […]. Ensuite, ce régime n’est pas applicable aux sociétés qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020 ».

[11] Pour rappel, ledit article permet aux entreprises en procédures collectives de se voir consentir un remboursement anticipé d’une éventuelle créance sur le Trésor, ceci à l’inverse des sociétés en bonne santé tenue à un délai de 5 ans. L’évolution récente du dispositif par la 3eme loi de finances rectificative pour 2020 en date du 23.07.2020 permettant à présent à toutes les entreprises (sans distinction) de solliciter un remboursement anticipé de leurs créances de carry-back expose à quel point le traitement des sociétés les plus fragiles ne peut être totalement dissocié de celui des entreprises en bonne santé (Cf. référence à la notion de génération spontanée de firmes en faillite au II).

[12] Luremburger Wort, Nouveau record de faillites au Luxembourg, 13 janvier 2020.

[13] Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire – JO – Mémorial n° 230 du 3 avril 2020.

[14] Ibid. Loi du 3 avril 2020.

[15] Notamment par l’accord de délais de paiement « pour l’impôt sur le revenu (des collectivités), l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune » – Newsletter publiée par le Gouvernement du Luxembourg en date du 17 mars 2020.

[16] Le Luxembourg établit une distinction entre les abandons de créances à caractère commercial et à caractère financier.

[17] Ibid. CE 3° ch., 28 avril 2017, n° 388540, inédit au recueil Lebon ; CE 9° et 10° ssr., 26 février 2003, n° 223092, mentionné aux tables du recueil Lebon. Au titre de ces décisions, le Conseil d’État a eu l’occasion de redéfinir une appréciation de ce critère essentiel à la déduction d’une telle opération, à savoir la justification d’une contrepartie. Cela n’est pas sans rappeler une décision similaire prononcée par la même juridiction en 2003, et s’attachant notamment au caractère réel et suffisant de cette dite contrepartie.

[18] Dans le cadre de la décision n° 388540 du Conseil d’État en date du 28 avril 2017, la Haute juridiction a pu démontrer que la justification relative à une contrepartie réelle impliquait nécessairement des éléments précis excluant toute description « généraliste ». De cet aspect, il semble admissible de supposer qu’une entreprise fondant son abandon de créance sur un intérêt purement spéculatif, et ainsi non immédiat, ne pourrait obtenir du juge la reconnaissance d’une contrepartie réelle et suffisante. 

[19] M. Leroy, Les enjeux de la territorialité fiscale, Gestion et management public, vol. volume 4 / 3, no. 1, 2016, p. 5-24 : « Un des principaux enjeux porte sur l’attractivité fiscale des territoires qui a justifié l’instauration d’une concurrence fiscale acharnée des États, et aussi d’autres acteurs publics, afin de séduire les multinationales par des régimes taillés sur mesure ».

[20] Ibid. note 11.

[21] C. Refait, La prévision de la faillite fondée sur l’analyse financière de l’entreprise : un état des lieux, Économie et Prévision 2004/1, n° 162, p. 129-147 : « la rentabilité de l’entreprise (économique ou financière), la structure de son bilan, et sa capacité de remboursement [lesquelles] sont les trois éléments les plus corrélés à la défaillance ».

[22] A. Smith, Book V, Part II, 1776 : « The subject of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is in proportion to the revenues which they respectively enjoy under the protection of the state ».

[23] G. Plantin, D. Thesmar, et J. Tirole. Les enjeux économiques du droit des faillites, Notes du conseil d’analyse économique, vol. 7, no. 7, 2013, pp. 1-12. : « Les travaux empiriques comparatifs sont peu nombreux et individuellement discutables, mais ils suggèrent dans l’ensemble qu’une meilleure protection des droits des créanciers augmente leurs taux de recouvrement lors des défaillances et facilite l’accès au financement des entreprises. La protection des créanciers semble aussi conduire à une plus grande probabilité de survie des entreprises surendettées » ; J. Crochet, Étude des rapports entre l'entreprise en difficulté et l'administration fiscale, Thèse en date du 13 novembre 2019.

[24] Pour rappel, O. Fouquet, Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, juin 2008, p. 33 : « La perception d’un objectif de rendement budgétaire prépondérant et une logique de résultat qui  conduit  le  vérificateur  à  chercher  le  motif  de redressement  par  tous  les  moyens  plutôt qu’à juger en toute impartialité du respect des textes par le contribuable ».

[25] M. Cozian, F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises, Éditions LexisNexis, 2017, avant-propos. 

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