De jurisprudence constante, constitue une faute la méconnaissance des dispositions légales ou réglementaires, d'une jurisprudence ancienne ou nouvelle, d'une règle déontologique ou d'un usage connu (Cass. civ. 1, 15 octobre 1985, n° 84-12.309
N° Lexbase : A5508AAA ; Cass. civ. 1, 1er décembre 1993, n° 91-20.953, inédit
N° Lexbase : A8387CKT). Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation tire les conséquences de ce principe et évalue le montant de la perte de chance de succès d'un pourvoi (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-30.623, F-D
N° Lexbase : A7231IUD). Ainsi, compte tenu des conditions posées et de la part laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une société de fait entre concubins, la chance de succès du pourvoi envisagé par le client contre l'arrêt de la cour d'appel, perdue en raison de la faute commise par l'avocat, doit être fixée à 75 %. En revanche, eu égard à la proposition transactionnelle de la société d'assurance de la société d'avocats aux Conseils et aux éléments d'appréciation fournis quant aux investissements en capital et en industrie réalisés par son ancien concubin et donnant vocation à celui-ci à une partie de la plus-value de l'immeuble concerné, la Cour de cassation est en mesure de fixer à 160 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi. On rappellera que parallèlement, engage sa responsabilité l'avocat qui a incité ses clients à poursuivre une instance vouée à l'échec, sans tenir compte de la jurisprudence des juridictions du fond (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 14 février 2011, n° 10/05690
N° Lexbase : A1166GXH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5927ETP et N° Lexbase : E4810ETC).
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